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Eidg. Finanz Departement (EFD)

Loi sur les bourses: ouverture de la consultation sur la révision des dispositions concernant l'assistance administrative

Berne (ots)

19 déc 2003 (DFF) Les dispositions en vigueur dans la
loi sur les bourses concernant l'assistance administratives doivent 
être révisées. Un des éléments décisifs est le fait que suivant les 
Etats, l'assistance administrative est complètement bloquée et que 
les directives internationales ne peuvent être respectées dans ce 
domaine. Une cause des difficultés existantes réside dans les 
exigences exagérées en matière de confidentialité. Une autre raison 
tient à ce que l'on appelle la procédure relative aux clients de 
négociants, laquelle octroie à une personne concernée par une 
demande d'assistance administrative tous les droits dont disposent 
les parties, tels que le droit de consulter les pièces et celui 
d'être entendu. Le présent projet de révision des dispositions sur 
l'assistance administrative permet de combler les lacunes actuelles 
dans la mesure où le principe de la confidentialité est assoupli et 
la procédure relative aux clients de négociants accélérée. Lors de 
sa séance d'aujourd'hui, le Conseil fédéral a décidé de mettre ce 
projet de révision en consultation en janvier 2004.
Selon la réglementation en vigueur dans la loi fédérale du 24 mars 
1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (loi sur 
les bourses, LBVM, RS 954.1), la Commission fédérale des banques 
(CFB) ne peut fournir une assistance administrative à des autorités 
étrangères de surveillance des bourses et du commerce des valeurs 
mobilières que si ces autorités utilisent les informations demandées 
exclusivement à des fins de surveillance directe des bourses et du 
commerce des valeurs mobilières (principe de la spécialité; art. 38, 
al. 2, let. a, LBVM) et sont liées par le secret de fonction ou le 
secret professionnel (principe de la confidentialité; art. 38, al. 
2, let. b, LBVM). Il découle du principe de la confidentialité que 
l'autorité de surveillance requérante ne peut transmettre des 
informations à une deuxième autorité du même pays avant que la CFB 
ait donné son assentiment (principe du long bras). Dans ce contexte, 
des informations ne peuvent être transmises aux autorités pénales 
que si l'entraide judiciaire en matière pénale est possible et que 
l'acte délictueux est punissable à la fois dans le pays de 
l'autorité requérante et en Suisse (double incrimination; art. 38, 
al. 2, let. c, LBVM). Une autre particularité du droit suisse réside 
dans ce que l'on appelle la procédure relative aux clients de 
négociants (art. 38, al. 3, LBVM), laquelle octroie à une personne 
concernée par une demande d'assistance administrative tous les 
droits dont disposent les parties, tels que le droit de consulter 
les pièces et celui d'être entendu.
Les exigences du droit suisse en matière de confidentialité vont à 
l'encontre du droit procédural notamment des USA, selon lequel des 
documents ayant trait à la procédure sont accessibles au public à 
partir d'un moment donné. De plus, le principe du long bras empêche 
la CFB d'accorder l'assistance administrative aux Etats dont les 
autorités de surveillance des marchés ne peuvent exécuter elles- 
mêmes leurs obligations légales mais doivent recourir à des 
tribunaux pénaux, civils ou administratifs. Enfin, la procédure 
relative aux clients de négociants prolonge considérablement la 
procédure.
Les exigences du droit suisse en matière de confidentialité sont 
exagérées et entraînent le blocage complet de l'assistance 
administrative avec différents Etats, en particulier avec les USA. 
La pratique suisse de l'assistance administrative a nui à la 
réputation de notre place financière, qui s'est vue reprocher de 
permettre des abus de marché et de ne pas coopérer à la répression 
efficace de délits boursiers. Compte tenu de l'assistance 
administrative insuffisante offerte par la Suisse, les autorités 
étrangères de surveillance des marchés boursiers risquent en outre 
de refuser aux banques et aux négociants en valeurs mobilières 
suisses l'accès à leurs marchés boursiers et de ne plus accorder 
l'assistance administrative à la CFB en raison d'un manque de 
réciprocité.
Le présent projet de révision entend remédier aux lacunes 
existantes. Il conditionne l'application du principe de la 
confidentialité au respect des prescriptions étrangères en matière 
de publicité des procédures. Il supprime en outre le principe du 
long bras dans le cadre du principe de la spécialité. En 
conséquence, la loi permettra la retransmission d'informations à une 
deuxième autorité étrangère pour autant que celle-ci soit chargée de 
l'application de la réglementation sur les bourses, le commerce des 
valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. 
Parallèlement et sous réserve du principe de la spécialité, 
l'interdiction de retransmettre des informations aux autorités de 
poursuite pénales et donc la condition relative à la double 
incrimination sont levées. La transmission d'informations en dehors 
de la spécialité, à des fins fiscales notamment, reste cependant 
interdite. Par ailleurs, la procédure relative aux clients de 
négociants est simplifiée et accélérée afin que la transmission des 
informations requises soit possible dans un délai de six mois.
En janvier 2004, le Département fédéral des finances (DFF) mettra le 
projet de révision en consultation auprès des milieux intéressés. Le 
document soumis à la consultation peut être consulté sur le site 
Internet du DFF ou être commandé auprès de l'Office fédéral des 
constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 
Berne.
Renseignements: 
Barbara Schaerer, Département fédéral des finances, tél. 031 322 60 
18
Département fédéral des finances DFF
Communication
CH-3003 Berne
http://www.dff.admin.ch

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