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Bundesamt für Verkehr BAV

Documentation de presse: Le libre accès au réseau ferroviaire, condition préalable au transfert du trafic

Berne (ots)

1. Cadre
Les entreprises ferroviaires étrangères reçoivent, sur la base 
d’un 
certificat de sécurité émis par l’Office fédéral des transports, 
l’accès au réseau ferroviaire suisse. Cet accès est un des éléments 
d’une stratégie générale des transports devant renforcer la 
compétitivité du rail et permettre un transfert du trafic vers 
celui-ci. Le transfert du trafic ne peut réussir que si une 
continuité de la responsabilité du trafic marchandises ferroviaire 
transfrontalier est assurée, à l’image de la situation prévalant 
sur 
la route ou dans les airs. De cette façon, l’acheminement des 
marchandises sur le rail sera plus rapide, plus efficace et 
davantage conforme à l'horaire.
2. Ouverture réciproque des réseaux ferroviaires La 
compétitivité du 
rail est renforcée par la réforme des chemins de fer, par 
d'importants investissements dans l'infrastructure ainsi que par 
les 
mesures de transfert du trafic. Dans ce contexte, l'accord sur les 
transports terrestres, entré en vigueur début 2002, joue également 
un rôle important. La Suisse et l'UE y ont convenu de l'ouverture 
réciproque du réseau ferroviaire pour le transport de marchandises. 
La Suisse autorise l'accès à son réseau aux chemins de fer 
disposant 
d'ores et déjà d'un accès au réseau dans un pays de l'UE et obtient 
réciproquement le même droit.
Grâce à la libre circulation des chemins de fer, les transports 
ferroviaires deviennent plus efficaces, meilleur marché et plus 
rapides. De cette manière, il est possible de gagner du temps à la 
frontière dans la mesure où il ne sera plus nécessaire de procéder 
à 
la permutation coûteuse du mécanicien de locomotive et du matériel 
roulant. Celle-ci n'aura lieu que dans les cas où l'exploitation 
l'exige. Pour les clients, il sera désormais plus facile et plus 
intéressant de faire transporter les marchandises sur le rail étant 
donné qu'une seule entreprise ferroviaire assumera la 
responsabilité 
de l'ensemble du trajet. Si les frontières nationales continuaient 
de représenter des barrières contraignantes tant pour les 
mécaniciens de locomotive que pour les salaires, alors le trafic 
ferroviaire de marchandises serait désavantagé par rapport à la 
route et la politique de transfert du trafic serait torpillée.
3. Le siège de l’entreprise déterminant pour les conditions de 
travail
Dans le secteur du bâtiment et de l'agriculture, la loi sur le 
détachement des salariés et les mesures d'accompagnement sur la 
libre circulation des personnes régissent les conditions de travail 
de la main d'oeuvre étrangère. Par contre, dans le secteur des 
transports, le siège de l'entreprise est déterminant. Il en va 
ainsi 
pour le transport routier et aérien mais cela doit également être 
réglé ainsi en ce qui concerne le rail. Ainsi, il serait impensable 
que le pilote d'un avion ou qu'un chauffeur routier soit mieux payé 
pour le trajet qu'il effectue en Suisse. Pour les entreprises 
étrangères, cela signifie que les conditions de travail en vigueur 
en Allemagne ou en France sont applicables. Par contre, le 
certificat de sécurité permettant de contrôler le personnel et les 
véhicules continue de relever de la compétence du pays concerné.
4. Conventions collectives de travail et contrôles
Cela ne signifie toutefois pas que la Suisse accepte des 
conditions 
de travail illégales voire même un dumping salarial de la part 
d'entreprises de transport ferroviaire étrangères. Plusieurs 
mesures 
permettent d’intervenir:
• Des conventions collectives de travail entre les entreprises 
et 
les associations du personnel dans le secteur européen du trafic 
marchandises de transit constituent la mesure la plus efficace. CFF 
Cargo SA a conclu une telle CCT. Le DETEC souhaiterait que les 
syndicats et les 
entreprises des différents pays européens parviennent à un accord 
en 
la matière. En ce qui concerne le BLS, le représentant de la 
Confédération au sein du Conseil d'administration a reçu pour 
mandat 
de s'engager en faveur d'une conclusion rapide de la CCT. En outre, 
le canton de Berne, en tant que principal propriétaire du BLS doit 
faire le nécessaire pour que cette CTT soit conclue dans les 
meilleurs délais.
• L'idée d'un échange de prestations est intéressante notamment 
quand les chemins de fer et les associations du personnel trouvent 
un accord dans le cadre des possibilités qu'offre l'exploitation, 
afin que les mécaniciens suisses de locomotive aient le droit de 
parcourir autant de kilomètres en dehors du pays que leurs 
homologues de l'étranger en Suisse.
• Dans le cas d'autorisations d'accès au réseau accordées par la 
Suisse (à des entreprises ayant leur siège ou des filiales en 
Suisse), la loi sur les chemins de fer prescrit l'observation des 
prescriptions du droit du travail et la garantie des conditions de 
travail usuelles dans la branche. Dans ces cas de figure, l'OFT a 
reçu l'ordre d'appliquer systématiquement l'obligation de 
déclaration et de publication des conditions de travail et de 
procéder à un contrôle de plausibilité sur la base de critères clés 
que sont le salaire, les vacances et le temps de travail. Une 
méthode similaire est appliquée pour les concessions octroyées dans 
le secteur postal et elle y a fait ses preuves.
5. Procédures juridiques possibles
Lorsque certains indices montrent que les dispositions régissant 
l'accès au réseau ne sont pas respectées ou sont transgressées, il 
existe plusieurs moyens d'intervenir:
• L'OFT a la possibilité d'agir de son propre chef sur la base 
d'une 
présomption d'abus. Cette procédure se termine par un constat des 
faits et une évaluation. Si des mesures correctives doivent être 
ordonnées, elles le seront dans le cadre d'une décision sujette à 
recours.
• Il est possible de recourir contre une autorisation d’accès au 
réseau délivrée par l’OFT auprès de la commission de recours en 
matière d'infrastructure et d'environnement.
• L'OFT peut également intervenir suite à une dénonciation 
(dénonciation à l'autorité de surveillance conformément à l'art. 71 
PA; RS 172.021, Loi fédérale sur la procédure administrative).
Berne, le 3 décembre 2004
Office fédéral des Transports
Politique et Communication

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