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Dép. fédéral de justice et police

Adaptation de la législation à la nouvelle Constitution fédérale

Berne (ots)

Le Conseil fédéral fixe au 1er février 2001 l´entrée en vigueur de
deux lois fédérales
Lundi, le Conseil fédéral a fixé au 1er février 2001
l´entrée en vigueur de la loi fédérale sur l´adaptation de la
législation fédérale à la garantie du secret de rédaction, ainsi que
de la loi fédérale sur les dons et les distinctions octroyés par les
gouvernements étrangers. La première phase d´adaptation de la
législation à la nouvelle Constitution fédérale est ainsi achevée.
L´adaptation d´autres lois, de même que la concrétisation des mandats
législatifs énoncés par la nouvelle Constitution fédérale
interviendront au cours d´une seconde phase.
La nouvelle Constitution fédérale est entrée en vigueur le 1er
janvier 2000. Dans neuf domaines, il a fallu adapter la législation
au nouveau texte constitutionnel. Alors que les modifications
requises dans sept domaines sont déjà entrées en vigueur le 1er
janvier 2000 pour certaines et le 1er mars 2000 pour les autres, la
loi fédérale sur l´adaptation de la législation fédérale à la
garantie du secret de rédaction et la loi fédérale sur les dons et
les distinctions octroyés par les gouvernements étrangers n´ont été
adoptées par le Parlement que le 23 juin 2000, à l´issue d´un examen
minutieux. Le délai référendaire a expiré le 12 octobre 2000 sans
avoir été utilisé.
La loi fédérale sur l´adaptation de la législation fédérale à la
garantie du secret de rédaction assure l´harmonisation de trois lois
de procédure avec la nouvelle Constitution fédérale, dont l´article
17, alinéa 3, garantit le secret de rédaction. Le Code pénal contient
une telle disposition (art. 27bis) depuis 1998 déjà. La consécration
de la liberté rédactionnelle dans le texte constitutionnel offre
aujourd´hui l´occasion d´assurer la concordance de ce texte avec
celui des lois de procédure.
L´interdiction des décorations demeure pertinente
L´article 12 de l´ancienne Constitution fédérale interdisait à
tous les membres des autorités fédérales ainsi que des gouvernements
et parlements cantonaux, de même qu´à tous les militaires d´accepter
des titres ou des décorations d´un gouvernement étranger. De plus,
cette disposition interdisait aux titulaires d´une charge ou d´une
fonction fédérale ou cantonale d´accepter des dons d´une autorité
étrangère. Lors des débats relatifs à la nouvelle Constitution
fédérale, l´Assemblée fédérale avait décidé de biffer l´interdiction
des décorations dans le texte constitutionnel pour la perpétuer dans
la loi fédérale sur les dons et les distinctions octroyés par les
gouvernements étrangers. L´interdiction faite aux titulaires d´une
charge ou d´une fonction d´exercer une fonction officielle pour un
Etat étranger ainsi que d´accepter des titres ou des décorations
d´autorités étrangères conserve toute sa pertinence. Elle exerce un
effet préventif, correspond aux valeurs fondamentales démocratiques
de la Suisse, qui n´a aucune tradition de titres et de décorations,
protège contre les abus et empêche toute dépendance des titulaires
d´une charge ou d´une fonction à l´égard d´autorités étrangères.

Contact:

Aldo Lombardi, Office fédéral de la justice, tél. +41 31 322 41 84,
e-mail: aldo.lombardi@bj.admin.ch.

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