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Ministère public de la Confédération

Pasde procédure pénale contre Gygi et ses anciens collaborateurs

Berne (ots)

Bref historique: En mars 1999, l'organisme
d'autorégulation FIFA dépose auprès de l'Autorité de contrôle en
matière de lutte contre le blanchiment d'argent une demande de
reconnaissance. En décembre 1999, il demande la récusation du chef de
l'Autorité de contrôle Niklaus Huber pour motif de partialité. Début
février 2000, le Service juridique de l'Administration fédérale des
finances (SJ-AFF) donne suite à la demande de récusation. Faute de
pouvoir confier le dossier à une personne de langue allemande, une
juriste francophone est chargé de l'instruction de la décision de
re-connaissance de l'organisme d'autorégulation (OAR). Sur ce, cette
juriste fait savoir par écrit au directeur Ulrich Gygi qu'elle ne se
sent pas impartiale. Le directeur de l'AFF n'entre pas en matière et
enjoint la juriste de préparer la décision écrite à rendre en
allemand. En mars 2000 - la décision négative a été arrêtée
entretemps -, il charge Niklaus Huber de seconder la juriste sur le
plan rédactionnel dans l'élaboration de la décision. Fin mars 2000,
Niklaus Huber travaille pendant quelques heures à la motivation de la
décision, en y introduisant notamment des passages nouveaux sur la
base de notices manuscrites de la juriste et en procédant à des
améliorations linguistiques. La décision de l'Autorité de contrôle
relative à la non-reconnaissance de l'OAR est envoyée le 31 mars
2000. Ayant constaté une violation à l'obligation de se récuser de la
part de Niklaus Huber, le Département fédéral des finances (DFF)
lève, fin juin 2001, la décision et demande que l'affaire soit
reconsidérée. Par la suite, le chef du DFF ordonne une enquête
administrative. Au terme de l'enquête du DFF, le dossier est transmis
au Ministère public de la Confédération afin qu'il examine s'il y a
eu des infractions tombant sous le coup du droit pénal.
Après examen approfondi du dossier de l'enquête administrative, le
Ministère public de la Confédération parvient à la conclusion qu'il
n'y a pas lieu d'engager une poursuite pénale pour usurpation de
fonctions (art. 287 du code pénal suisse) ou abus d'autorité (art.
312 CP). La décision repose sur les motifs suivants:
  • Il est avéré que Niklaus Huber n'a pas participé à la formation de la volonté qui a conduit à la non-reconnaissance de l'OAR, mais exclusivement à la rédaction de la motivation de la décision en question. Ce faisant, il a certes enfreint l'obligation de se récuser, mais sans exercer de prérogatives de puissance publique au sens du droit pénal. Pour cette raison, la suspicion d'usurpation de fonctions (art. 287 CP) tombe, d'autant plus qu'on ne dispose d'aucun indice permettant d'affirmer que Niklaus Huber a procuré un avantage illicite à l'administration ou qu'il a voulu agir au préjudice de l'OAR FIFA.
  • En enjoignant Niklaus Huber de collaborer rédactionnellement à la motivation de la décision, Ulrich Gygi n'a pas abusé des pouvoirs de sa charge au sens du code pénal (art 312 CP). Ce faisant, il a émis une directive de service interne à l'administration. Elle a eu pour but d'épauler la juriste francophone dans la rédaction en langue allemande de la motivation de la décision. Rien ne permet d'affirmer que cette injonction a procuré un avantage illicite à l'administration ou qu'elle a nui à l'OAR FIFA. Le fait qu'il ne soit pas possible de savoir avec certitude si Ulrich Gygi a eu effectivement connaissance de la note écrite de la juriste chargée de l'instruction, dans laquelle elle exprimait ses doutes quant à sa propre impartialité, n'y change rien. Même s'il a pris connaissance du message, il était libre d'estimer que les scrupules de la juriste ne suffisaient pas à justifier une récusation et de l'enjoindre - autrement que par voie tacite - à remplir la mission qui lui avait été confiée. Dans ce cas de figure, il ne faisait pas autre chose qu'émettre une directive interne à l'administration et ne commettait en tout cas pas un abus des pouvoirs de sa charge envers autrui au sens du code pénal. Par ailleurs, il devait trancher entre un nouveau retardement lié au manque momentané de personnel et le recours à la juriste francophone.
Dans son examen, le Ministère public de la Confédération a
également vérifié les éléments constitutifs d'un éventuel faux dans
les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art 317 CP)
et d'une éventuelle suppression de titres (art. 254 CP) . Cet examen
a porté sur deux états de fait, dont il ne ressort, selon le
Ministère public de la Confédération, aucun élément qui justifierait
une poursuite pénale.
Premier état de faits: Le refus d'accorder la reconnaissance a
éveillé auprès de l'OAR le soupçon que Niklaus Huber a pu contribuer
activement à la prise de décision. Début mai 2000, l'OAR dépose
auprès du DFF une demande d'ouverture de l'unité électronique de
traitement de données de l'Autorité de contrôle. Dans le cadre de
cette procédure, la cheffe du Service juridique DFF demande, mi-mai
2001, à Ulrich Gygi de prendre position sur l'affaire. Celui-ci
répond que la juriste francophone avait instruit la décision de
manière autonome. Dans une remarque entre parenthèses, il ajoute que
Niklaus Huber avait de toute façon défendu la même ligne dans cette
affaire. La cheffe du SJ demande à Ulrich Gygi d'enlever cette
remarque afin de ne pas éveiller l'impression erronée que Niklaus
Huber a pu influencer la prise de décision. La prise de position avec
la remarque entre parenthèses est introuvable. Ulrich Gygi conteste
expressément avoir rédigé deux versions.
  • La prise de position d'Ulrich Gygi s'inscrit dans le cadre d'une procédure de con-sultation. Pour être considérée comme titre, il aurait fallu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le destinataire lui accorde une confiance particulière au vu des circonstances et qu'elle ait un haut degré de crédibilité. Tel n'est précisé-ment pas le cas d'une procédure de consultation, puisqu'il s'agit d'une prise de position unilatérale. Pour cette raison, le degré de véracité des propos qui y sont tenus n'est pas déterminant pour la question de savoir s'il y a ou non délit dans les titres. Dans le cas présent, il n'y a pas eu de faux dans les titres.
  • Le Ministère public de la Confédération estime qu'il n'y a pas eu, non plus, de suppression de titres en vertu de l'art. 254 CP, ni de participation à suppression de titres. Même si la prise de position écrite initiale contenant la remarque présumée entre parenthèses devait avoir existé, elle n'était pas encore une pièce définitive figurant au dossier au moment où celui-ci était traité, et ce parce qu'à ce moment le dossier n'avait pas encore été notifié à l'OAR en tant que partie. Étant donné qu'il n'existe pas, au sein du SJ-DFF, de directives concernant la gestion des documents, le fait que la première prise de position n'a pas été mise immédiatement au dossier ne saurait être retenu comme un manquement au devoir voire une entrave au droit des parties de participer à l'administration des preuves.
Second état de fait: La note, par laquelle la juriste chargée
d'instruire la décision avait exprimé à son directeur son sentiment
de partialité, figurait dans le dossier auprès du SJ-DFF. Une juriste
de ce service a retiré la note du dossier et en a orienté sa cheffe,
afin que celle-ci décide en dernier ressort du statut de la note. La
cheffe a discuté de l'affaire avec une tierce personne et ordonné
ensuite que la note soit définitivement versée au dossier, ce qui a
été fait. Ainsi, la note avait été retirée pendant 24 heures environ
du dossier.
- Sur ce point, le Ministère public parvient à la conclusion
suivante: la suppression de titres (art. 254 CP) ne peut être évoquée
que lorsque la valeur probatoire d'un document est soustrait en
permanence à l'ayant droit (le fait délictueux doit en outre avoir
une certaine gravité objective, afin qu'il y ait concordance avec la
peine maximale de réclusion pour cinq ans prévue par le code pénal).
Tel n'a manifestement pas été le cas du retrait temporel de la note
du dossier suivi d'une mise au courant de la cheffe de service,
laquelle a ordonné le versement définitif du document au dossier.

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