Eidg. Finanz Departement (EFD)
Loi sur les bourses: ouverture de la consultation sur la révision des dispositions concernant l'assistance administrative
Berne (ots)
19 déc 2003 (DFF) Les dispositions en vigueur dans la loi sur les bourses concernant l'assistance administratives doivent être révisées. Un des éléments décisifs est le fait que suivant les Etats, l'assistance administrative est complètement bloquée et que les directives internationales ne peuvent être respectées dans ce domaine. Une cause des difficultés existantes réside dans les exigences exagérées en matière de confidentialité. Une autre raison tient à ce que l'on appelle la procédure relative aux clients de négociants, laquelle octroie à une personne concernée par une demande d'assistance administrative tous les droits dont disposent les parties, tels que le droit de consulter les pièces et celui d'être entendu. Le présent projet de révision des dispositions sur l'assistance administrative permet de combler les lacunes actuelles dans la mesure où le principe de la confidentialité est assoupli et la procédure relative aux clients de négociants accélérée. Lors de sa séance d'aujourd'hui, le Conseil fédéral a décidé de mettre ce projet de révision en consultation en janvier 2004.
Selon la réglementation en vigueur dans la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (loi sur les bourses, LBVM, RS 954.1), la Commission fédérale des banques (CFB) ne peut fournir une assistance administrative à des autorités étrangères de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières que si ces autorités utilisent les informations demandées exclusivement à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (principe de la spécialité; art. 38, al. 2, let. a, LBVM) et sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel (principe de la confidentialité; art. 38, al. 2, let. b, LBVM). Il découle du principe de la confidentialité que l'autorité de surveillance requérante ne peut transmettre des informations à une deuxième autorité du même pays avant que la CFB ait donné son assentiment (principe du long bras). Dans ce contexte, des informations ne peuvent être transmises aux autorités pénales que si l'entraide judiciaire en matière pénale est possible et que l'acte délictueux est punissable à la fois dans le pays de l'autorité requérante et en Suisse (double incrimination; art. 38, al. 2, let. c, LBVM). Une autre particularité du droit suisse réside dans ce que l'on appelle la procédure relative aux clients de négociants (art. 38, al. 3, LBVM), laquelle octroie à une personne concernée par une demande d'assistance administrative tous les droits dont disposent les parties, tels que le droit de consulter les pièces et celui d'être entendu.
Les exigences du droit suisse en matière de confidentialité vont à l'encontre du droit procédural notamment des USA, selon lequel des documents ayant trait à la procédure sont accessibles au public à partir d'un moment donné. De plus, le principe du long bras empêche la CFB d'accorder l'assistance administrative aux Etats dont les autorités de surveillance des marchés ne peuvent exécuter elles- mêmes leurs obligations légales mais doivent recourir à des tribunaux pénaux, civils ou administratifs. Enfin, la procédure relative aux clients de négociants prolonge considérablement la procédure.
Les exigences du droit suisse en matière de confidentialité sont exagérées et entraînent le blocage complet de l'assistance administrative avec différents Etats, en particulier avec les USA. La pratique suisse de l'assistance administrative a nui à la réputation de notre place financière, qui s'est vue reprocher de permettre des abus de marché et de ne pas coopérer à la répression efficace de délits boursiers. Compte tenu de l'assistance administrative insuffisante offerte par la Suisse, les autorités étrangères de surveillance des marchés boursiers risquent en outre de refuser aux banques et aux négociants en valeurs mobilières suisses l'accès à leurs marchés boursiers et de ne plus accorder l'assistance administrative à la CFB en raison d'un manque de réciprocité.
Le présent projet de révision entend remédier aux lacunes existantes. Il conditionne l'application du principe de la confidentialité au respect des prescriptions étrangères en matière de publicité des procédures. Il supprime en outre le principe du long bras dans le cadre du principe de la spécialité. En conséquence, la loi permettra la retransmission d'informations à une deuxième autorité étrangère pour autant que celle-ci soit chargée de l'application de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. Parallèlement et sous réserve du principe de la spécialité, l'interdiction de retransmettre des informations aux autorités de poursuite pénales et donc la condition relative à la double incrimination sont levées. La transmission d'informations en dehors de la spécialité, à des fins fiscales notamment, reste cependant interdite. Par ailleurs, la procédure relative aux clients de négociants est simplifiée et accélérée afin que la transmission des informations requises soit possible dans un délai de six mois.
En janvier 2004, le Département fédéral des finances (DFF) mettra le projet de révision en consultation auprès des milieux intéressés. Le document soumis à la consultation peut être consulté sur le site Internet du DFF ou être commandé auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, diffusion des publications, 3003 Berne.
Renseignements: Barbara Schaerer, Département fédéral des finances, tél. 031 322 60 18
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