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Délinquants pédophiles dangereux: ils peuvent être internés L'OFJ apporte des précisions sur la situation juridique en la matière

(ots)

Berne, le 30.6.2003. Les tribunaux pourront continuer d'ordonner l'internement des auteurs d'actes pédophiles. Actuellement, l'Office fédéral de la justice (OFJ) élabore à ce sujet un rapport destiné à la Commission des affaires juridiques du Conseil national. Lors de sa dernière séance, cette commission avait débattu de ce thème et chargé l'OFJ de lui présenter un rapport. A la lumière de ce document, la commission statuera sur les suites à donner à cette affaire.

Aux termes de l'article 64 de la Partie générale révisée du Code 
pénal (CP), le juge ordonne l'internement "si l'auteur a commis un 
assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un 
brigandage, une prise d'otage, un incendie ou une autre infraction 
passible d'une peine privative de liberté de dix ans au moins". 
Ainsi, cette nouvelle disposition empêche dorénavant d'interner une 
personne qui aurait été condamnée en vertu du seul article 187 CP 
(actes d'ordre sexuel avec des enfants), puisque cette norme pénale 
punit l'auteur de tels actes de la réclusion pour cinq ans au plus.
Des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de réclusion Cependant, en 
cas d'abus sexuel grave commis sur la personne d'un enfant - la 
gravité de l'acte étant la condition qui devrait permettre, à elle 
seule, de prononcer l'internement pour une durée indéterminée - 
l'article 187 CP n'est pas la seule norme pénale applicable, ni la 
plus importante. En pareille occurrence, il convient, au premier 
chef, de sanctionner l'auteur selon les articles 189 (contrainte 
sexuelle), 190 (viol) ou 191 (actes d'ordre sexuel commis sur une 
personne incapable de discernement ou de résistance), dispositions 
qui prévoient toutes une peine de réclusion de 10 ans au maximum. En 
cas d'abus sexuel grave commis sur des mineurs de moins de 16 ans, 
ces dispositions se cumulent avec l'article 187 CP, ce qui permet au 
juge de porter la peine à 15 ans de réclusion au maximum et, 
partant, d'ordonner l'internement de l'auteur.
Pression psychique exercée par l'auteur Les éléments constitutifs de 
l'infraction visée à l'article 187 CP sont réunis même si la 
personne mineure est consentante. Tel pourrait donc, par exemple, 
être le cas lors de relations sexuelles entre un jeune adulte de 19 
ans et une jeune fille de 15 ans. Il n'est donc point nécessaire que 
l'auteur use de contrainte, de menaces, de violence, de pression 
psychique ou d'autres moyens aux fins de vaincre la résistance de la 
victime. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit de 
relativement peu pour que l'auteur exerce une pression psychique 
telle que l'enfant qui en est la victime soit hors d'état de 
résister, l'infraction tombant alors sous le coup de l'article 189 
ou 190 CP. La seule supériorité physique et mentale du délinquant 
adulte est de nature à produire sur le psychisme de l'enfant un 
effet tel que toute résistance lui semble vouée à l'échec.
Enfants incapables de discernement Dans le cas d'abus sexuels commis 
sur des enfants incapables de discernement, dont il est très facile 
de gagner la docilité en leur offrant, par exemple, de petits 
cadeaux, l'article 187 CP est applicable cumulativement avec 
l'article 191 CP (actes d'ordre sexuel commis sur une personne 
incapable de discernement ou de résistance). En pareille occurrence, 
le juge pourra donc continuer à ordonner l'internement de l'auteur. 
Les malentendus auxquels a donné lieu le droit applicable en matière 
de pédophilie semblent avoir pour origine le fait qu'avant 1992, 
date de la révision des dispositions sanctionnant les infractions 
contre l'intégrité sexuelle, toutes les formes d'abus sexuels commis 
sur des enfants - qu'il s'agisse de viol, de contrainte sexuelle ou 
d'actes moins graves - étaient réprimées par un seul et unique 
article (l'ancien art. 191 CP). Cette disposition n'en prévoyait pas 
moins déjà une gradation des peines en fonction de la gravité de 
l'acte.
Renseignements supplémentaires:
Heinz Sutter, Office fédéral de la justice, tél. 031 / 322 41 04