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Prévoyance professionnelle
prévoyance individuelle liée (pilier 3a)

Berne (ots)

Continuation de l'assurance pour les femmes qui n'ont pas atteint
l'âge ordinaire de la retraite dans l'AVS
La 10e révision AVS a introduit une élévation
progressive de l'âge de la retraite ordinaire des femmes de 62 à 63
ans à partir du 1er janvier 2001 et à 64 ans dès le 1er janvier
2005. L'harmonisation de l'âge de la retraite des femmes entre l'AVS
et la LPP devait être réalisée dans le cadre de la 1e révision LPP.
Toutefois, cette révision n'est pas entrée en vigueur selon le
calendrier initial, soit au 1er janvier 2001, ce qui fait que l'âge
de la retraite pour les femmes dans l'AVS et la LPP est différent. Il
est donc nécessaire d'adopter un projet de loi fédérale urgente pour
permettre une coordination de l'âge ordinaire de la retraite entre
les 1er et 2e piliers. Dans sa prise de position, le Conseil fédéral
soutient la démarche du Parlement et souhaite que les deux Chambres
en débattent simultanément lors de la session de printemps. Ce projet
de loi entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2001. Le
Conseil fédéral a aussi approuvé la modification de l'Ordonnance
fédérale sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations
versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP3)ceci afin
d'harmoniser l'âge de la retraite des femmes entre l'AVS et le pilier
3a.
Les travaux de la 1e révision de la LPP ont accusé un retard qui a
provoqué une situation ambigu' pour les femmes qui, selon l'AVS,
doivent poursuivre leur activité lucrative jusqu'à 63 ans alors
qu'elles ont atteint l'âge de la retraite selon la LPP. Retard qui
pose également un problème dans le 3e pilier. Cette situation
désavantage les femmes de 62 ans, notamment celles qui sont encore
actives et qui ne peuvent plus maintenir leur assujettissement à la
prévoyance professionnelle, ni verser leur contribution aux formes
reconnues de prévoyance (pilier 3a).
Solution pour la prévoyance professionnelle
Pour remédier rapidement à cette situation, la Commission de la
sécurité sociale et de la santé du Conseil des Etats a donc proposé
une loi fédérale urgente. Cette dernière prévoit la prolongation de
l'assujettissement dans la LPP pour les femmes qui exercent une
activité lucrative jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite AVS. Les
prestations de prévoyance pour les femmes concernées seront
améliorées vu qu'elles bénéficieront de bonifications de vieillesse
complémentaires.
Cette loi entrera en vigueur dès son adoption par le Parlement, et
à titre exceptionnel, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. Ceci
afin d'éviter des lacunes dans la protection d'assurance pour les
femmes nées en 1939. Les femmes qui auraient déjà perçu une rente de
la LPP pourront la restituer et verser les cotisations manquantes.
Celles-ci devront aussi être payées paritairement par les employeurs.
Solution pour le pilier 3a
En ce qui concerne la prévoyance individuelle liée (3e pilier),
l'OPP3(Ordonnance fédérale sur les déductions admises fiscalement
pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance
/fondation bancaire ou assurance/) doit être modifiée pour permettre
aux femmes qui poursuivent leur activité lucrative de verser leurs
cotisations jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite AVS. Les
modifications prévoient que:
- Les paiements versés, par la femme qui exerce une activité
lucrative, au pilier 3a restent fiscalement déductibles jusqu'à l'âge
ordinaire de la retraite AVS.
   - Au point de vue fiscal, les prestations de vieillesse peuvent
rester en compte auprès des établissements du pilier 3a jusqu'au
moment où l'âge ordinaire de la retraite AVS est atteint.
   - La femme, âgée de 62 ans, à qui des prestations de vieillesse
ont été versées à partir du 1er janvier 2001 peut demander
rétroactivement le rétablissement de la situation fiscale antérieure.
La modification de l'OPP3 entrera en vigueur à titre rétroactif au
1er janvier 2001.

Contact:

Département fédéral de l'intérieur, Service de presse et
d'information

Renseignements: tél. +41 31 322 91 86, Erika Schnyder, cheffe de
section droit et législation, Office fédéral des assurances sociales.

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