Dép. féd. enviro., transp., énerg., comm
Un canon à eau n'est pas un véhicule de travail
Bern (ots)
La voiture du service du feu, transformée par la police municipale bernoise en canon à eau, ne peut pas être immatriculée comme une voiture automobile de travail. Ainsi en a décidé le DETEC, rejetant le recours que la ville de Berne a déposé contre la décision de l'Office cantonal bernois de la circulation routière et de la navigation. En tant que voiture automobile de transport, le véhicule est soumis à une plus forte taxation, que ce soit au niveau fiscal ou assurances. Toutefois, le canon à eau n'est pas soumis à la RPLP.
Le DETEC devait décider s'il faut considérer le canon à eau comme une voiture automobile de travail (plaques de contrôle bleues) ou de transport (plaques blanches). L'instance recourante estimait que ce véhicule était destiné avant tout à intervenir lors de manifestations qui dégénéraient; dès lors le transport de l'eau n'était pas prioritaire, puisque celle-ci n'était stockée que passagèrement dans le véhicule puis utilisée - mêlée ou non à des substances irritantes - au cours de l'intervention.
Le DETEC n'a pas suivi cette argumentation. Dès lors qu'une citerne d'une capacité de 6000 litres représente un certain volume - que l'on ne saurait qualifier de faible - et que l'eau stockée ne peut pas être assimilée à du carburant (p. ex. essence), il est aussi possible d'affecter le véhicule au transport de choses (de liquides en l'occurrence). Partant, les conditions de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers empêchent son immatriculation en tant que voiture automobile de travail.
Néanmoins, il reste possible d'utiliser le canon à eau qui, conformément à la décision de dernière instance émanant du DETEC, sera considéré comme un véhicule automobile de transport muni d'un engin de travail, et non comme une voiture automobile de travail. Il en résultera pour la ville de Berne un surcroît de taxes et d'assurances. En revanche, elle n'aura pas à s'acquitter de la RPLP; en effet, l'Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) stipule que de tels véhicules sont soumis d'office à la redevance, exception faite de ceux de la police.
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