Office fédéral de l'agriculture
Publication de la demande d'IGP pour la «Saucisse d'Ajoie»
Berne (ots)
L'Office fédéral de l'agriculture a publié aujourd'hui la demande d'enregistrement de lindication géographique protégée (IGP) "Saucisse d'Ajoie» dans la Feuille d'avis officielle suisse du commerce. C'est l'Association des Maîtres-Bouchers du district de Porrentruy qui a demandé la protection de cette dénomination. Elle doit sa réputation à l'Ajoie qui se situe dans l'aire géographique: le district de Porrentruy. L'origine de la dénomination "Saucisse d'Ajoie" remonte aux années 1920. Un groupe de bouchers ajoulots décida de nommer ainsi la saucisse locale, dite saucisse de ménage d'Ajoie afin de la distinguer d'autres produits de la même famille. La "Saucisse d'Ajoie" est le nom utilisé pour désigner un produit de charcuterie cru fumé et à cuire, à maturation interrompue, préparé à base de viande et de gras de porc et d'un maximum de 10 pourcent de viande de buf. En outre, l'ajout de cumin entier dans l'assaisonnement de poivre et d'ail est propre au fumet particulier que dégage cette saucisse. Elle est embossée dans des menus de porc (boyaux). La "Saucisse d'Ajoie" est reconnue par des traités entre la Confédération suisse, conclus avec différents Etats, notamment l'Allemagne, le Portugal et la France portant sur la protection des indications de provenance et d'autres dénominations géographiques.
De nombreux produits agro-alimentaires suisses sont réputés et portent des noms traditionnels. Il n'est pas rare de trouver des imitations qui usurpent ces noms. Cette situation nuit à la fois aux consommateurs, qui ne peuvent plus distinguer l'original de la copie, et aux producteurs, qui voient d'autres usurper la réputation de leurs produits. Le registre des appellations d'origine et des indications géographiques permet de protéger les noms géographiques ou traditionnels désignant des produits agricoles (autres que le vin) dont l'identité et les principales caractéristiques sont déterminées par leur origine. Quant au registre des appellations des vins, il relève de la compétence des cantons. L'utilisation d'un nom protégé est réservée aux producteurs de l'aire géographique définie qui respectent un cahier des charges précis. La publication des demandes d'enregistrement est soumise à une enquête publique. Toute personne justifiant d'un intérêt ainsi que les cantons peuvent s'opposer à l'enregistrement pendant un délai de trois mois.
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