Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Media Service: Lettre boursière: «K-Geld» pouvait nommer l'éditeur Conseil suisse de la presse; prise de position 58/2012 (http://presserat.ch/_58_2012_htm)
Un document
Interlaken (ots)
Parties: X. c. «K-Geld»
Thème : mention d'un nom
Plainte rejetée
Résumé
Lettre boursière: «K-Geld» pouvait nommer l'éditeur
La revue consumériste «K-Geld»» peut-elle citer le nom de l'éditeur d'une correspondance boursière pour attirer l'attention sur des recommandations de placement influencées par des liens d'intérêt? Oui, estime le Conseil de la presse. Celui qui fait état de son nom de famille dans la raison sociale de son entreprise ne peut invoquer la protection de sa sphère privée lorsqu'un article d'un média mentionne ce nom en relation avec son activité professionnelle.
En mars 2012, «K-Geld» indique que l'éditeur de la correspondance boursière agit aussi comme conseiller d'une société minière canadienne et qu'il fait de l'acquisition pour ces investisseurs. L'action de la firme est recommandée à l'achat par la lettre boursière, sans que les liens d'intérêts soient explicités à l'intention du public. L'éditeur mis en cause saisit le Conseil de la presse. Du moment qu'il n'apparaît pas en personne dans ses publications et qu'il n'est pas une personnalité connue du grand public, la mention de son nom ne s'impose pas à son avis. «K-Geld» réplique que le droit à l'anonymat tombe quand une publication s'adresse à un «public de taille indéterminée». Les lecteurs ont un intérêt à connaître le nom de l'éditeur, notamment quand se pose la question de l'indépendance de l'information et d'une collision d'intérêts.
Le Conseil de la presse rejette la plainte. Il n'est certes pas indispensable de donner un nom pour faire apparaître des liens d'intérêts. Toutefois l'éditeur utilise son nom dans la raison sociale de son entreprise. Cette dernière a conclu un accord de conseiller avec une entreprise minière canadienne qui a été rendu public par un communiqué au début de 2012. Le plaignant ne peut dès lors invoquer la protection de sa sphère privée.
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