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Media Service: Le droit de relecture suite à un entretien aux fins d'enquête ne peut tomber que si l'anonymisation de l'interlocuteur est totale (Prise de position 65/2019)
Un document
Bern (ots)
Parties: X. c. «Blick»
Thèmes: Entretien aux fin d'enquête / Identification
Plainte admise
Résumé
Après un long entretien avec un journaliste du «Blick», l'interlocuteur - condamné par ordonnance - aurait été soumis au marché suivant: droit de relecture ou anonymisation, et il aurait opté pour le second terme de l'alternative.
L'article paraît donc sans que ses citations lui aient été soumises. Son nom est entièrement modifié, et son portrait est partiellement recouvert. Mais l'article évoque ses activités et sa région de résidence. Il saisit le Conseil de la presse pour non respect du droit de relecture et parce qu'il juge qu'il peut être identifié.
Pour le Conseil de la presse, le droit de relecture ne peut tomber que si l'anonymisation est totale. Ce qui n'est pas le cas, en dépit de la modification du nom. Comme dans des cas précédents, le Conseil de la presse juge que la combinaison d'un portrait insuffisamment caché et d'indications non indispensables permet une identification au-delà de son entourage familial, social ou professionnel.
Par ailleurs, le Conseil de la presse juge non déontologique le «deal» qui aurait consisté à devoir choisir entre le droit de relecture et l'anonymisation.
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