Communiqué de presse
PD: Signature électronique
2003-04-02T17:30:00
(ots) - La commission des affaires juridiques du Conseil national a
adopté le projet de loi sur la signature électronique. Elle a en
outre approuvé à lunanimité un projet qui règle les conditions
autorisant les stérilisations et prévoit lindemnisation des
personnes qui ont été victimes de stérilisations et de castrations
abusives. La commission a approuvé la nouvelle loi sur la signature
électronique (01.044) par 12 voix contre 0 et 7 abstentions. Une
minorité propose de renvoyer le projet au Conseil fédéral afin qu'il
clarifie plusieurs points du projet (accès et coûts pour les
utilisateurs, obligation pour les fournisseurs d'être accrédités,
responsabilité des utilisateurs) et qu'il l'intègre dans la loi sur
le commerce électronique actuellement en préparation. La diminution des risques dabus a guidé les discussions et les
décisions de la commission. Ainsi, dans un but de transparence, la
commission propose que seules des personnes physiques, et non des
personnes morales, puissent se faire établir un certificat qualifié.
Le certificat établi devra mentionner, le cas échéant, que le
titulaire peut représenter une personne morale déterminée. La
commission a également introduit des dispositions pénales afin de
s'assurer que les fournisseurs de service de certification ne
violent pas les obligations prévues par la nouvelle loi. Une
minorité propose de prévoir une obligation pour ces fournisseurs
dobtenir une reconnaissance pour exercer leur activité. Elle veut
également garantir l'accès de la signature électronique à un large
public en s'assurant notamment que les coûts ne soient pas
prohibitifs. La modification de l'art. 14 CO, qui constitue la pierre angulaire
du projet, établit une équivalence entre la signature manuscrite et
la signature électronique qualifiée. La commission a longuement
discuté des répercussions de cette nouvelle règle. La crainte a été
émise que, pour nombre d'actes où la forme écrite a été prévue pour
assurer une protection de la partie faible, cette protection ne soit
plus efficacement assurée. La majorité a cependant suivi pour
l'essentiel le projet du Conseil fédéral. Une minorité propose que
l'équivalence ne soit pas applicable quand la protection de la
partie contractante la plus faible ou la protection contre une
décision irréfléchie justifient une dérogation, notamment dans le
droit régissant les contrats de travail, dans le droit du bail ainsi
que dans le droit régissant la consommation et celui du leasing. En lien avec la possibilité offerte d'un accès électronique au
registre foncier, le Conseil fédéral proposait un élargissement du
cercle des informations pouvant être consultées sans preuve d'un
intérêt particulier (extension de la publicité aux servitudes, aux
charges foncières et aux mentions). La majorité est contre cet
élargissement en bloc de la publicité. Elle propose que le Conseil
fédéral détermine par voie dordonnance, en tenant compte des cas où
la protection de la personnalité sy oppose, le catalogue des
indications susceptibles dêtre publiques. Une minorité soutient la
version large du Conseil fédéral, tout en y ajoutant, dans un but de
transparence du marché, la publicité de la contre-prestation versée
(p. ex. le prix de vente). Dans le cadre du nouveau droit pénal des mineurs (98.038; projet C),
la commission propose de maintenir deux divergences. Elle veut
aménager la possibilité de poursuivre une mesure de surveillance ou
d'assistance personnelle même sans le consentement de lintéressé et
au-delà de sa majorité, jusqu'à 22 ans au maximum. Elle propose en
outre de régler de manière analogue au droit des adultes, la
prescription en ce qui concerne les crimes contre l'intégrité
physique et sexuelle commis par des mineurs contre dautres mineurs
de moins de 16 ans. Cette réglementation donne la possibilité à la
victime d'intenter une action pénale en tout cas jusqu'au jour où
elle a 25 ans révolus. Même si par principe le droit pénal des
mineurs met laccent sur la valeur psychologique et éducative d'une
sanction pénale rapide contre le jeune auteur d'une infraction, la
commission entend ici donner la priorité à la protection de la
victime, au risque de devoir intenter une action pénale contre un
auteur devenu depuis longtemps adulte. La commission a adopté à lunanimité un projet de loi réglant les
conditions autorisant les stérilisations, ainsi quun projet de loi
sur lindemnisation des victimes de stérilisations et de castrations
abusives (99.451 Iv. pa. Stérilisations forcées. Dédommagement des
victimes). Par rapport au projet mis en consultation, la commission
a décidé de diminuer de 18 à 16 ans la limite dâge avant laquelle
une stérilisation est dans tous les cas interdite. Elle veut ainsi
mieux tenir compte de la réalité en ce qui concerne le début de
lactivité sexuelle. Cet abaissement est accompagné de mesures de
protection supplémentaires. Pour les personnes capables de
discernement de moins de 18 ans, le représentant légal doit donner
son consentement et un second avis médical est exigé. Dans le cas
des personnes capables de discernement et interdites, le
représentant légal et lautorité tutélaire de surveillance doivent
donner leur accord à lintervention. Une minorité de la commission
veut maintenir la limite dâge à 18 ans afin de protéger les jeunes
adultes qui nont pas nécessairement la maturité nécessaire pour
prendre une décision à propos dune stérilisation dont les effets
sont définitifs. Sur les autres aspects matériels du projet, la
commission a largement maintenu les propositions qui avaient été
mises en consultation. Elle finalisera ses travaux avec ladoption
dun rapport explicatif en juin prochain. La commission a décidé sans opposition de transmettre une motion
déposée par la Commission de gestion du Conseil des Etats, qui
invite le Conseil fédéral à renforcer les dispositions législatives
relatives à la présentation des comptes et au contrôle des
entreprises (Mo CdG-CE 02.3470) ; cette motion va dans le même sens
que dautres interventions soutenues par la CAJ-N (02.405 Iv.pa.
Strahm Rudolf Indépendance d'organes de révision dans le droit des
sociétés; 02.3646 Mo CAJ-N Minorité Randegger. Indépendance des
organes de révision). Enfin, la commission a décidé dattendre les résultats des
négociations avec lunion européenne a propos des Bilatérales II
avant de déterminer la suite des travaux à propos de linitiative
parlementaire Pedrina Fabio (00.447 Iv. pa. Propositions de
modifications législatives destinées à lutter plus efficacement
contre la contrebande et la criminalité économique organisées), à
laquelle le Conseil national a donné suite le 1er octobre 2001. La commission a siégé le 31 mars sous la présidence de la
conseillère nationale Anita Thanei (S/ZH) et le 1er avril 2003 sous
la présidence de la conseillère national Dorle Vallender (R/AR). Berne, le 2 avril 2003 Services du Parlement Renseignement:
Dorle Vallender, vice-présidente de la commission, tél. 071 344 27 69
Christine Lenzen, secrétaire de la commission, tél. 031 322 97 10
Permalink:
https://www.presseportal.ch/fr/pm/100003711/100461655
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