Communiqué de presse
PD: Programme chargé pour la CER-E à Braunwald
2003-08-15T17:40:11
(ots) - Lors de sa séance à Braunwald, la CER-E a examiné la
révision totale de la loi sur la surveillance des assurances (LSA)
ainsi que la révision de la loi sur le contrat dassurance (LCA) qui
visent au renforcement des règles sur la transparence et sur la
protection des assurés. La révision de la loi sur la banque et les
caisses dépargne a par ailleurs été adoptée à lunanimité. Enfin, à
lissue de lexamen préalable des initiatives cantonales déposées
par les cantons de Soleure, dObwald, de Vaud et de Berne visant à
faire attribuer aux cantons les 2/3 des réserves dor excédentaires,
la commission a décidé de donner suite à ces initiatives. 1. Loi sur la surveillance des assurances (LSA) / Loi sur le contrat
dassurance (LCA) (03.035) 1.1 Généralités La révision totale de la
LSA tient compte des évolutions dans le secteur des assurances et
des adaptations opérées à létranger en matière de régulation. Il
est ainsi prévu de passer dun contrôle préventif des produits
dassurance à un contrôle en aval. Cet objectif pourra être atteint,
premièrement, grâce à un contrôle à posteriori des conditions
générales dassurance et des tarifs de primes, et deuxièmement,
grâce au renforcement de la surveillance en matière de solvabilité,
et à celui des éventuelles sanctions. En ce qui concerne
linstauration dun contrôle de solvabilité ajusté au risque, le
droit européen est même relégué au second plan, puisquil est prévu
de prendre en considération lensemble des risques, y compris les
risques liés aux placements, ce qui permettra de garantir la
stabilité. Les catégories de placement telles que les actions
devront donc disposer de réserves de fluctuation plus importantes :
dans un contexte boursier à la baisse, les assurances seront ainsi
protégées face au risque de devoir vendre des actions pour éviter
des pertes encore plus lourdes, une telle situation ayant des
répercussions négatives sur le marché. Troisièmement, la protection
des consommateurs est renforcée, notamment grâce à une amélioration
de la transparence. Pour des raisons liées à la protection des
consommateurs, le passage dun contrôle en amont à un contrôle en
aval requiert la modification de la LCA, notamment en ce qui
concerne le devoir dinformation de lassureur et les règles de
transparence. 1.2 Dispositions principales 1.2.1 Définition de lintermédiaire
dassurance (Art. 38 LSA). Les employés dentreprises qui vendent
des assurances en qualité de « in-house broker » pour le compte
desdites entreprises ne seront pas soumis à la LCA. Il sagit en
loccurrence dune clarification du texte de loi. 1.2.2 Règles de
transparence et dispositions relatives au versement des excédents
dans le secteur de la prévoyance professionnelle (Art. 36f. LSA)
Dans le cadre de la première révision de la LPP, les deux chambres
avaient arrêté, à lart.6a de la loi sur lassurance-vie, des règles
de transparence et prescrit que le Conseil fédéral fixerait les
dispositions relatives au versement des excédents. Dans son message
du mois de mai dernier concernant la LSA, le Conseil fédéral avait
prévu un taux de versement dau moins 90%. Cependant, le texte du
message ne correspond plus à la disposition arrêtée par les chambres
dans le cadre de la révision de la LPP. Ne souhaitant pas revenir
sur la décision récente des conseils, la majorité de la commission
(6 voix contre 3) entend maintenir cette disposition, tandis quune
minorité, très attachée à cette question, réclame le retour au texte
initial afin de renforcer la sécurité juridique. En outre, les
règles de transparence de lart. 36 LSA ont été clarifiées et
renforcées. Les compagnies dassurance qui proposent une assurance-
vie directe, individuelle ou collective, ainsi que des contrats
dassurance-vie avec versement dexcédents, devront à lavenir
remettre à leurs assurés une fois par an un décompte clair de la
participation aux excédents. Dans ce contexte, la CER-E a également
débattu de la question du taux de conversion dans le domaine
surobligatoire. Suite à ladoption par le Conseil fédéral du modèle
dassurance de la Winterthur, cette question avait provoqué de vives
discussions au sein de la population. La raison principale de la
discussion en commission tenait à ce que lautorité de surveillance
se devait de respecter les dispositions légales lors de loctroi de
lautorisation. La marge dinterprétation de lautorité de
surveillance est donc bornée dun côté par les dispositions
relatives à la solvabilité et de lautre par celles liées aux abus.
Sortir de cette marge pour des raisons sociales ne correspondrait
pas à ladite loi, et lautorité de surveillance ny est pas
autorisée. En ce qui concerne le taux de conversion, il est à noter
quun taux élevé conduit à ce que le capital accumulé par une classe
dâge annuelle ne suffit pas à verser les rentes et quil doit donc
être complété par une contribution des générations moins âgées par
le biais dun système de financement par répartition, étranger à la
LPP. Si le taux de conversion est trop bas, une répartition au
profit des classes dâge plus jeunes pourrait avoir lieu. La
commission a constaté avec satisfaction que pour éviter une telle
réaffectation, les modèles comme celui de la Winterthur prévoient un
versement obligatoire des éventuels excédents aux assurés dune
classe dâge annuelle donnée grâce à un décompte de contrôle annuel
portant sur chaque classe dâge annuelle. Dans ce contexte, les
dispositions arrêtées dans la LPP puis reprises dans la LSA et
les règles de transparence renforcées par la commission prennent
toute leur importance. 1.2.3 Renforcement de la protection des
assurés (LCA) La commission a longuement examiné la LCA, dont les
dispositions, notamment en matière de protection des assurés,
devaient être renforcées suite à la modification de la LSA (passage
dun contrôle en amont à un contrôle en aval). Le devoir
dinformation de lassureur est ainsi renforcé, et une violation
dudit devoir entraîne la résiliation du contrat. Ce droit de
résiliation peut désormais être invoqué un mois après que le preneur
dassurance a pris connaissance de la violation du devoir dinformer
et des informations prescrites par la loi, mais un an au plus tard
après ladite violation. De son côté, lassuré a également
lobligation de fournir des renseignements sur sa situation. La
commission propose ici que lassuré communique à son assureur tous
les facteurs de risque, non seulement ceux quil connaît ou quil
aurait dû connaître, mais aussi ceux sur lesquels il est interrogé.
Deuxièmement, parmi les facteurs de risque qui doivent être signalés
figurent aussi les situations à partir desquelles il est possible de
déduire lexistence dun risque. Le fait de dissimuler un ancien
retrait de permis, qui est un indice en matière de conduite
imprudente, entre par exemple dans cette catégorie. La pratique
judiciaire en vigueur à ce jour est ainsi maintenue. La commission
est entrée en matière et a approuvée à lunanimité le projet dûment
modifié. 2. Loi fédérale sur les banques et les caisses dépargne
Avant même la fermeture de la Caisse dépargne et de crédit de
Thoune, qui a provoqué de vives réactions dans lopinion publique,
la révision des dispositions relatives à lassainissement et à la
liquidation des banques était perçue comme une nécessité. Si de
nombreuses propositions de réforme se sont succédées depuis les
années 30, cest dans son message de 2003 que le Conseil fédéral a
abordé le problème différemment et proposé des mesures concrètes,
avec succès comme en témoigne le résultat des délibérations de la
commission : à linstar de la commission du Conseil national et de
la Chambre du peuple elle-même, la CER-E a décidé de se rallier au
projet du Conseil fédéral sans modification aucune. La réforme
proposée par le Conseil fédéral repose sur les principes suivants :
Optimisation de linteraction des dispositions législatives
relatives à la surveillance, à lassainissement et à la liquidation
: à cet effet, la Commission fédéral des banques sera responsable de
la direction de la procédure. Flexibilisation de la procédure
dassainissement : après audition des créanciers et des
actionnaires, un délégué à lassainissement est nommé par la
Commission des banques pour élaborer un plan dassainissement, qui
doit être approuvée par ladite Commission En labsence
dassainissement, la Commission des banques procède à la liquidation
selon ses propres règles de procédure. Enfin de nouvelles mesures
sont prévues pour la protection et légalité de traitement des
créanciers. Amélioration de la protection des déposants : les
petits créanciers ayant déposé moins de 5000 francs doivent être
remboursés en priorité. Le privilège accordé en cas de faillite et
qui sélève déjà aujourdhui à 30 000 francs doit être étendu à tous
les dépôts en banque. Enfin, les dépôts privilégiés sont protégés
par une assurance désormais obligatoire. 3. Or de la banque nationale et autres objets La commission a par
ailleurs traité quatre initiatives cantonales (02.316, 03.305,
03.309, 03.312) portant sur la distribution des réserves dor dont
la Banque nationale (BNS) na plus besoin pour mener sa politique
monétaire. Les initiatives déposées par les cantons dObwald, Berne
et Vaud demandent que le produit de la vente des 1300 tonnes dor
soient versées pour 2/3 aux cantons et pour 1/3 à la Confédération,
conformément à la clé de répartition du bénéfice de la BNS prévue
par la Constitution fédérale (art. 99 al. 4). Linitiative
soleuroise se limite quant à elle à demander que les revenus du
capital résultant de la vente soient distribués selon cette clé. Ces
initiatives - ainsi que de nombreuses autres au Conseil national
prévoyant dautres affectations - ont été déposées suite au rejet en
septembre 2002 par le peuple et les cantons de linitiative
populaire de lUDC « lor de la BNS pour lAVS » et du contre-projet
du parlement instituant la Fondation Suisse solidaire. Après avoir
entendu des représentants des cantons de Berne et Vaud, la
commission propose à lunanimité de donner suite à ces 4
initiatives. Par cette décision, la commission a voulu signifier que
les cantons ont certainement une position privilégiée par rapport
aux autres bénéficiaires potentiels dont il est discussion pour
bénéficier de ces ressources supplémentaires. La commission na
toutefois nullement décidé à ce stade si les cantons ont droit au
capital ou uniquement aux revenus de ce dernier. Rappelons que le
projet annoncé du Conseil fédéral prévoit de transférer, dans un
fonds, le produit de la vente et de maintenir la substance du
capital à sa valeur réelle. Selon le projet du gouvernement, seuls
les revenus de ce dernier seront distribués conformément à la clé
souhaitée par les cantons. La commission arrêtera sa position
définitive et détaillée sur le sujet lorsquelle examinera le projet
du Conseil fédéral. La commission a également examiné le projet de
loi élaboré par le Conseil national dans le cadre dune initiative
parlementaire déposée par la Conseillère nationale Stump (01.453).
Le projet du Conseil national demande que soient exonérés de la TVA,
dune part, les fonds destinés à la recherche lorsque ces derniers
sont reversés à dautres partenaires dune communauté scientifique
universitaire, dautre part, les prestations fournies entre
participants à un même projet de recherche. Tout en reconnaissant
quune telle modification serait bénéfique à la place scientifique
suisse, la commission propose par 7 voix contre 4 et 1 abstention de
ne pas entrer en matière sur le projet. Selon la majorité de la
commission, une telle exonération est inopportune au vu de la
situation des finances fédérales. La commission souligne aussi son
opposition de principe - tant que dure la mauvaise situation
financière - aux répétées propositions dexonérer de la TVA telle ou
telle prestation. Enfin, la commission a examiné linitiative
parlementaire (02.475) du Conseiller aux Etats Cornu qui demande la
suppression de linterdiction de la production et de la
commercialisation de labsinthe. A lunanimité, la commission
propose de lui donner suite. Justifiée lors de son introduction en
1908 pour des raisons de santé publique, cette interdiction, qui ne
figure certes plus dans la nouvelle Constitution mais encore dans la
loi, na plus, aux yeux de la commission, de raison dêtre, la
teneur maximale de la substance considérée comme dangereuse étant
désormais clairement réglementée. La commission a également relevé
que ce produit a certainement un marché non négligeable et que cette
légalisation permettra aussi de protéger ce produit face à la
concurrence étrangère par une appellation dorigine. La commission
sest réunie les 14 et 15 août 2003 à Braunwald (GL) sous la
présidence du conseiller aux États Fritz Schiesser (FDP/GL) et pour
partie en présence du conseiller fédéral Kaspar Villiger. Braunwald, le 15 août 2003 Services du Parlement Renseignements :
CE Fritz Schiesser, président, tél.: 055/645 60 30
Stefan Brupbacher, secrétaire de la commission, tél.: 079/789 13 81
Alexandre Füzesséry, secrétaire adjoint, tél.: 076/ 394 43 90
Permalink:
https://www.presseportal.ch/fr/pm/100003711/100465767
|
|
|