Communiqué de presse
PD: La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a terminé lexamen de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral. Elle est entrée en matière sur le projet de loi sur la signature électronique
2003-08-18T18:00:52
(ots) - La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
a terminé lexamen de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi
sur le Tribunal administratif fédéral et a adopté ces projets. Elle
a en grande partie suivi les propositions du Conseil fédéral. 1. Révision totale de lorganisation judiciaire Dans un message du
28 février 2001, le Conseil fédéral a proposé une révision totale de
lorganisation judiciaire (01.023). Afin de décharger le Tribunal
fédéral à Lausanne et le Tribunal fédéral des assurances à Lucerne,
le Conseil fédéral a proposé de créer un Tribunal pénal fédéral de
première instance et de réunir les services et les commissions de
recours des divers départements fédéraux au sein d'un Tribunal
administratif fédéral, statuant en principe comme autorité
judiciaire de première instance sur les décisions de
l'administration fédérale. Il est prévu que des autorités
judiciaires précédentes, appelées à statuer avant le Tribunal
fédéral, seront développées dans les cantons. Dorénavant, des
autorités judiciaires cantonales devront connaître des affaires de
droit administratif cantonal, avant qu'un recours ne puisse être
formé devant le Tribunal fédéral. Le parlement a adopté la loi sur
le Tribunal pénal fédéral le 4 octobre 2002. La Commission des
affaires juridiques du Conseil des Etats a maintenant terminé
lexamen des autres volets de la réforme de lorganisation
judiciaire. Elle a adopté la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) par 7
voix contre 1, et la loi sur le nouveau Tribunal administratif
fédéral (LTAF) quelle propose de nommer « Tribunal administratif
de la Confédération » - par 7 voix et une abstention, après des
discussions qui se sont étendues sur plusieurs séances. Dans
lensemble, elle approuve le concept proposé par le Conseil fédéral,
tout en y apportant des modifications importantes. Organisation et
structures Par 5 voix contre 3, la commission a approuvé la
proposition dintégrer partiellement le TFA au Tribunal fédéral. Il
n'y a désormais plus qu'un seul Tribunal fédéral, dont le siège est
à Lausanne, Lucerne abritant une ou plusieurs de ses cours (art. 4
LTF). Une minorité veut affaiblir cette intégration en précisant
dans la loi que le Tribunal fédéral des assurances siège à Lucerne
et constitue une division indépendante du Tribunal fédéral. La
commission propose de renforcer et de préciser dans la loi la
structure de direction du Tribunal fédéral, celle du Tribunal
administratif fédéral et celle du Tribunal pénal fédéral. Le
président et le vice-président pourront être réélus pour deux ans
(art. 13 LTF). Chaque tribunal sera dirigé par un conseil de
direction, composé du président du tribunal et dautres membres élus
parmi les juges ; par 10 voix contre 1, la commission a décidé que
le directeur administratif (actuellement le secrétaire général au
Tribunal fédéral) fait également partie du comité de direction. Les
principales tâches du comité de direction sont mentionnées dans la
loi : adopter les projets de budget et les comptes, veiller à ce que
les prestations des services scientifiques et administratifs
répondent aux besoins du tribunal ; garantir une formation continue
adéquate du personnel (art. 15 LTF). Enfin, la commission propose de
limiter à six ans lexercice de la fonction de président dune cour
du Tribunal fédéral (art. 17 LTF). Par 4 voix contre 3, la
commission propose daugmenter le nombre des juges du Tribunal
fédéral (40 à 50 au lieu de 35 à 45 selon le projet du Conseil
fédéral) et de prévoir que le nombre de juges suppléants
(nebenamtliche Bundesrichter en allemand) nexcède pas un tiers du
nombre des juges ordinaires. La commission veut ainsi limiter autant
que possible lengagement des juges suppléants pour remplacer des
juges ordinaires absents pour cause de maladie, vacances ou autre
(art. 1er LTF). La commission a approuvé sans opposition la
proposition du Conseil fédéral selon laquelle la manière de répartir
les affaires entre les cours et la manière de composer les cours
appelées à statuer sera fixée dans un règlement du Tribunal fédéral
(art. 20 LTF). Valeur litigieuse La commission a approuvé la proposition de relever
de 8'000 à 40'000 francs le seuil de la valeur litigieuse applicable
aux affaires de droit civil et dintroduire une valeur litigieuse
minimale à l'égard des recours en matière de responsabilité de
l'Etat, dimpôts et de redevances et en matière de peines
pécuniaires. Par 5 voix contre 4 elle propose den rester à lactuel
mode de calcul de la valeur litigieuse en se basant sur les
conclusions restées litigieuses devant lautorité précédente ; une
minorité propose de suivre le Conseil fédéral et de se baser sur la
différence entre les conclusions restées litigieuses devant
lautorité précédente et le dispositif de la décision attaquée (art.
47 LTF). Accès au Tribunal fédéral La commission a longuement discuté la
question de savoir dans quelle mesure il doit être fait exception à
lirrecevabilité du recours au Tribunal fédéral, en matière civile,
pénale et en matière de droit public (art. 70, 74 et 78 LTF). En
matière civile et pénale, elle a décidé par 6 voix contre 3 de
suivre la proposition du Conseil fédéral et de limiter cette
exception aux cas où la contestation soulève une question juridique
de principe. Elle est davis que cette restriction de laccès au
Tribunal fédéral permettra de réduire la charge du TF ; la
protection des justiciables est garantie par la création de deux
instances inférieures au niveau fédéral : le Tribunal administratif
fédéral et le Tribunal pénal fédéral. Dans un nouvel article 89a
LTF, la commission précise quune contestation porte sur une
question juridique de principe notamment lorsquil est important que
le Tribunal fédéral garantisse lapplication uniforme du droit
fédéral ou quil tranche une question importante dinterprétation du
droit fédéral ou du droit international. Par 6 voix contre 3, la
majorité de la commission propose un système différent dans le
domaine du droit public : le recours au Tribunal fédéral sera
recevable contre des décisions cantonales et fédérales sil concerne
la violation dune garantie constitutionnelle de procédure au sens
des articles 29, 29a et 30 de la Constitution. Le Tribunal fédéral
ne devrait ainsi pas examiner si une question de principe est
soulevée dans un domaine pour lequel le recours est en principe
exclu. Une minorité de la commission propose dadmettre laccès au
Tribunal fédéral, tant en matière civile que pénale et en droit
public, non seulement pour les cas où la contestation soulève une
question juridique de principe, mais aussi lorsquil y a
manifestement des indices que la décision attaquée repose sur la
violation dun droit constitutionnel. Elle veut ainsi sauvegarder la
protection juridique et assurer luniformité de la jurisprudence en
matière de droits constitutionnels. En matière de droit public, la
minorité veut limiter lexception à lirrecevabilité du recours au
Tribunal fédéral aux contestations portant sur des décisions
cantonales. Elle tient ainsi compte du fait que pour les décisions
dautorités fédérales, cest le Tribunal administratif fédéral qui
assurera luniformité de lapplication du droit. Une autre minorité
aimerait admettre de manière générale les recours formés pour
violation dun droit constitutionnel. Une autre proposition de
minorité vise à ouvrir la voie du recours au Tribunal fédéral dans
les litiges relevant du droit du travail et du droit du bail,
lorsque le montant de la demande sélève au moins à 20'000.- francs.
Cest sans opposition que la commission a décidé de soustraire au
recours au Tribunal fédéral toutes les décisions en matière dasile. Simplification des voies de recours et procédure simplifiée La
commission a approuvé sans opposition la proposition de mettre en
uvre un recours unifié dans chaque domaine du droit (civil, pénal,
public). Le système, excessivement complexe, des voies de recours au
Tribunal fédéral sera ainsi notablement simplifié. Elle a également
approuvé l'extension de la possibilité de statuer par voie de
procédure simplifiée (art. 102 LTF). Loi sur le Tribunal
administratif de la Confédération La commission a largement approuvé
le projet de loi sur le Tribunal administratif fédéral, quelle
propose de nommer « Tribunal administratif de la Confédération ». Ce
projet comprend des modifications de plus de 120 lois actuellement
en vigueur. Le Conseil fédéral sera ainsi déchargé de tâches
juridictionnelles étrangères à son activité gouvernementale. Ceci
est conforme à la garantie de l'accès au juge, inscrite dans la
constitution. La commission admet que ce transfert de compétences
touche aussi l'important secteur des recours contre les décisions de
gouvernements cantonaux en matière d'assurance-maladie ; elle estime
toutefois que la question de savoir si des voies de droit doivent
être prévues contre des décisions telles que des listes dhôpitaux
ou des tarifs, ou si au contraire ces décisions doivent être prises
de manière définitive au niveau politique, est à examiner de manière
approfondie dans le cadre de la Lamal. Comme dans la loi sur le
Tribunal pénal fédéral, la commission a introduit dans la loi sur le
Tribunal administratif une disposition selon laquelle lAssemblée
fédérale peut révoquer un juge sil a violé gravement ses devoirs de
fonction ou sil a durablement perdu la capacité dexercer sa
fonction. Elle na pas introduit de disposition analogue dans la loi
sur le Tribunal fédéral estimant quune étude approfondie doit
encore avoir lieu. Médiation Dans le but de décharger les tribunaux et de réduire les
frais de la justice, la commission propose dinscrire un nouvel art.
33b dans la loi sur la procédure administrative relatif à la
médiation. Selon cette disposition, l'autorité peut suspendre la
procédure, avec l'accord des parties, afin de permettre à celles-ci
de se mettre d'accord sur le contenu de la décision, élaboré autant
que possible en commun. L'accord inclut en règle générale une clause
de renonciation des parties aux voies de droit ainsi qu'une clause
réglant le partage des frais. Afin de favoriser la conclusion d'un
accord, l'autorité peut désigner un médiateur qui est soumis
uniquement à la loi et au mandat de l'autorité. Le médiateur peut
administrer des preuves; il ne peut procéder à une visite des lieux,
demander une expertise ou entendre des témoins qu'après y avoir été
habilité par l'autorité. L'autorité fait de l'accord le contenu de
sa décision, dans la mesure où il est conforme au droit. Si les
parties parviennent à un accord, l'autorité ne prélève pas de frais
de procédure. Enfin, la commission approuve les propositions faites
en vue de régler la communication électronique avec les autorités
fédérales dans le cadre de procédures judiciaires et
administratives. Le Conseil des Etats examinera les propositions de
la commission lors de la prochaine session dautomne. 2. Autres objets traités par la commission Dans le cadre de lexamen
de la dernière divergence concernant la loi sur les fusions
(00.052), la majorité de la commission propose de se rallier au
Conseil national et dinterdire aux cantons et aux communes de
prélever des droits de mutation en cas de restructuration. La
majorité est davis quun tel impôt peut menacer sérieusement la
mise en uvre de la loi, en particulier en cas de fusion
dentreprises dont le patrimoine est essentiellement immobilier.
Afin de laisser aux cantons le temps dadapter leur législation,
linterdiction nentrera en vigueur que 5 ans après la loi. Une
minorité soppose à linterdiction des droits de mutation en
contestant notamment la compétence de la Confédération dimposer une
telle interdiction. La commission a décidé à lunanimité dapprouver
le Protocole additionnel à la convention du Conseil de lEurope sur
le transfèrement des personnes (02.035). En dérogation à la
convention, le protocole permet de prévoir quune personne étrangère
condamnée purgera sa peine dans son pays dorigine sans que le
consentement de cette dernière soit requis. Cela concerne deux cas
de figure : lorsque la personne condamnée sévade dans son pays
dorigine, se soustrayant ainsi à lexécution des sanctions dans
lEtat de condamnation et si, après avoir purgé sa peine, la
personne condamnée devrait de tout façon quitter le pays de
condamnation. La commission a par ailleurs approuvé une modification
de la loi sur lentraide internationale en matière pénale qui ouvre
une voie de recours contre des décisions de transfèrement sans le
consentement de la personne condamnée. Enfin, elle a décidé sans
opposition de transmettre au Conseil fédéral une motion du Conseil
national qui charge le Conseil fédéral de présenter dici fin 2003
des règles visant à instaurer lindépendance des organes de révision
en droit des sociétés (02.3646). Elle est entrée en matière sans
opposition sur la loi sur sur les services de certification dans le
domaine de la signature électronique (01.044) et a commencé la
discussion de détail. La commission a siégé à Sierre les 14 et 15 août 2003, sous la
présidence du Conseiller aux Etats Simon Epiney (VS/PDC),
partiellement en présence de la conseillère fédéral Ruth Metzler. Berne, le 18 août 2003 Services du Parlement Renseignement: Simon Epiney, président de la commission, tél. 027 455 78 40
Christine Lenzen, secrétaire de la commission, tél. 031 322 97 10
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