Communiqué de presse
Mesures d'assainissement dans la prévoyance professionnelle : le Conseil fédéral arrête la date d'entrée en vigueur
2004-10-27T09:53:00
(ots) - Les nouvelles dispositions légales relatives aux mesures
destinées à résorber les découverts dans la prévoyance
professionnelle s'appliqueront dès le 1er janvier 2005. Le Conseil
fédéral a en effet décidé que la modification de la loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP) concernant ces mesures entrerait en vigueur à cette date. Les
modifications des ordonnances d'application et des directives
destinées aux autorités de surveillance seront mises en vigueur en
même temps. Les institutions de prévoyance disposeront ainsi de
moyens efficaces pour résorber leurs découverts. Dans certains cas, les institutions de prévoyance présentant un
découvert ne seront pas tenues de satisfaire à l'obligation légale
d'offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir
l'intégralité de leurs engagements. Elles disposeront ainsi d'une
plus grande marge de manuvre, surtout dans le domaine obligatoire
de la prévoyance professionnelle. En même temps, le catalogue de
mesures qui peuvent être prises en cas de découvert sera élargi. Les
mesures suivantes sont expressément mentionnées dans la LPP, la loi
sur le libre passage et les ordonnances d'application : 1. Cotisations d'assainissement : les institutions de prévoyance
peuvent prélever auprès de l'employeur et des salariés des
cotisations (à fonds perdu) destinées à résorber le découvert tant
que dure ce dernier. Ces cotisations restent acquises à la caisse de
pension même lorsqu'un salarié quitte l'entreprise. 2. Le versement
d'une cotisation d'assainissement peut aussi être exigé de la part
des personnes qui perçoivent des rentes, mais seulement si des
conditions très restrictives sont remplies. Il faut notamment que
les rentes aient été majorées librement au cours des dix ans qui ont
précédé la mesure. Les rentes de départ, y compris les augmentations
légales décidées depuis, ne peuvent toutefois pas être réduites. 3.
Réduction du taux d'intérêt : aussi longtemps qu'il existe un
découvert, l'institution de prévoyance peut rémunérer l'avoir de
vieillesse LPP à un taux d'intérêt jusqu'à 0,5 % inférieur au taux
minimal LPP (ce taux s'élève actuellement à 2,25 % et s'élèvera à
2,5 % à partir du 1er janvier 2005), si le prélèvement de
cotisations d'assainissement ne suffit pas. 4. Suspension du
versement anticipé : lorsqu'il existe un découvert, l'institution de
prévoyance peut limiter dans le temps les versements anticipés de
fonds de la prévoyance professionnelle destinés à l'encouragement de
la propriété du logement. Elle peut aussi limiter le montant de ces
versements. Mais ces limitations ne sont autorisées qu'en cas de
remboursement de prêts hypothécaires. 5. Contributions de
l'employeur fiscalement déductibles, destinées à assainir
l'institution de prévoyance : l'employeur peut déposer des fonds,
jusqu'à hauteur du découvert, sur un compte de réserves de
cotisations d'employeur, pour autant que le versement de ces fonds
permette d'éviter de prendre d'autres mesures en vue de résorber le
découvert. Pour qu'une institution de prévoyance présentant un découvert puisse
prendre ce genre de mesures, celles-ci doivent être explicitement
prévues dans le règlement de l'institution. Les autorités de
surveillance cantonales et fédérale (dans le cas des institutions de
prévoyance actives dans toute la Suisse) examinent si ces règlements
sont conformes au droit. DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR
Service de presse et d'information Renseignements : Tél. 031 / 322 90 61
Jürg Brechbühl, vice-directeur
Domaine Vieillesse et survivants
Office fédéral des assurances sociales Annexes : Modification de l'ordonnance, Commentaires,
Directives Vous trouverez des informations relatives à ce sujet sur le site
internet de l'OFAS à l'adresse suivante: www.ofas.admin.ch
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