Communiqué de presse
Mise en uvre de la 1re révision LPP : troisième et dernière étape
2005-06-10T11:11:23
(ots) - Le Conseil fédéral a adopté des modifications d'ordonnance
visant à définir la notion de prévoyance professionnelle et à régler
le rachat d'années d'assurance. Ces modifications permettent
d'inscrire des éléments importants de la pratique actuelle au niveau
de l'ordonnance et n'ont guère de conséquences tangibles pour la
majorité des assurés. L'âge minimum auquel il est possible de
percevoir des rentes anticipées du 2e pilier est fixé à 58 ans.
Cette limite d'âge prend en compte l'augmentation de l'espérance de
vie, ainsi que les intérêts des partenaires sociaux et des
institutions de prévoyance. Des prestations de vieillesse peuvent
toutefois être perçues plus tôt lors de restructurations
d'entreprises, dans les professions qui ne peuvent pas être exercées
au-delà d'un certain âge pour des raisons de sécurité publique et
durant une période transitoire. Plusieurs dispositions ont été
introduites pour empêcher que des assurés se trouvant dans une
situation privilégiée puissent bénéficier d'avantages fiscaux
disproportionnés en recourant au 2e pilier. Equilibre entre souplesse et prévention des avantages fiscaux
excessifs Les principes désormais définis dans l'ordonnance sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP
2) ont pour but de préciser le cadre de la prévoyance
professionnelle. Il s'agit des principes d'adéquation, de
collectivité, d'égalité de traitement, de planification et
d'assurance qui, jusqu'à présent, étaient réglés en partie dans le
droit fiscal. Par cette modification d'ordonnance, le Conseil
fédéral accède d'un côté au souhait d'une plus grande souplesse dans
la prévoyance professionnelle : les institutions de prévoyance
pourront à l'avenir proposer trois plans de prévoyance au maximum à
chaque groupe d'assurés et ainsi mieux s'adapter à leurs besoins et
à leurs possibilités financières. L'autre objectif de cette
modification est de séparer la prévoyance professionnelle,
bénéficiant d'abattements fiscaux, de la prévoyance et de
l'assurance privées. Cette délimitation vise à empêcher que des
assurés puissent bénéficier d'abattements fiscaux excessifs grâce à
des plans de prévoyance trop généreux, aboutissant à une
surassurance et sortant du cadre de la prévoyance proprement dite,
ou grâce au placement provisoire de fonds dans le 2e pilier pour des
raisons exclusivement fiscales. Le Parlement ne voulait pas inscrire au niveau de la loi ces
principes de la prévoyance professionnelle, qui se sont établis avec
le temps dans la doctrine et la jurisprudence ; il a, de ce fait,
demandé au Conseil fédéral de les ancrer dans l'ordonnance. Celle-ci
contient en outre une nouvelle réglementation sur le rachat pour les
assurés arrivant de l'étranger qui n'ont jamais été assurés en
Suisse : la possibilité de racheter des années d'assurance sera
limitée durant les cinq premières années. Age minimum pour le départ anticipé à la retraite En même temps, le
Conseil fédéral a décidé que les règlements des institutions de
prévoyance ne devaient pas autoriser de retraite anticipée avant
l'âge de 58 ans, âge qui tient compte de l'évolution de l'espérance
de vie à la naissance. Celle-ci était, en 1970, de 70,1 années pour
les hommes et de 76,1 pour les femmes, et, en 2003, de 77,9 années
pour les hommes et de 83 pour les femmes ; elle devrait passer, en
2060, à 82,5 années pour les hommes et à 87,5 pour les femmes.
Compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, il serait
malvenu, en fixant une limite d'âge basse dans le 2e pilier,
d'inciter les assurés à partir plus tôt à la retraite. En décidant
que des rentes ne pouvaient pas être octroyées à des personnes âgées
de moins de 58 ans, le Conseil fédéral tient aussi compte des
critiques formulées par les partenaires sociaux et par les
institutions de prévoyance lors de la procédure de consultation. Des
exceptions ont toutefois été prévues : des prestations de vieillesse
doivent pouvoir être versées avant l'âge de 58 ans lors de
restructurations d'entreprises ou dans les professions qui ne
peuvent pas être exercées au-delà d'un certain âge pour des raisons
de sécurité publique. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2006,
un délai transitoire de cinq ans étant prévu pour l'âge minimum de
perception de la rente. Conditions à remplir lors de la création d'institutions collectives
ou communes En même temps que le troisième paquet d'ordonnances de
la révision LPP, le Conseil fédéral a aussi édicté des directives
pour que, lors de la création d'institutions collectives ou
communes, toutes les autorités de surveillance procèdent de la même
manière. Elles ne s'appliquent pas lors de la fondation
d'institutions de prévoyance propres aux entreprises ou
d'institutions d'associations professionnelles. L'objectif est de
permettre aux institutions de démarrer leurs activités dans de
bonnes conditions, en garantissant qu'elles disposent de
suffisamment de fonds pour assumer les frais d'organisation et
d'administration de départ. En cas de liquidation au cours des cinq
premières années, une garantie (d'une banque ou d'une assurance)
assure par ailleurs une certaine assise financière. Ces
prescriptions entrent en vigueur le 1er juillet 2005. Une modification complémentaire a été apportée à l'OPP 2 pour
renforcer la couverture des risques, surtout en matière
d'invalidité, dans les petites institutions de prévoyance, qui sont
exposées à des risques particuliers (fluctuations et impondérables).
L'ordonnance demande désormais à toutes les institutions de
prévoyance de moins de 300 affiliés (100 précédemment) de prendre
des mesures de sécurité supplémentaires, en contractant une
réassurance ou en constituant des réserves techniques d'un montant
suffisamment élevé. En fait, de nombreuses institutions ont déjà
pris ce genre de mesures. Cette nouvelle réglementation entre en
vigueur le 1er janvier 2006 et s'applique pour toutes les
institutions de prévoyance fondées à partir de cette date. DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR
Service de presse et d'information Renseignements : Tél. 031 322 90 61
Jürg Brechbühl, vice-directeur
Office fédéral des assurances sociales Annexes : Ordonnance + commentaire
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internet de l'OFAS à l'adresse suivante: www.ofas.admin.ch
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