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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

Le droit de la procédure pénale sera unifié Message à l'intention du Parlement d'ici fin 2004

Berne (ots)

02.07.2003. Ce mercredi, le Conseil fédéral a chargé le Département
fédéral de justice et police (DFJP) de remanier les projets 
concernant la création d'un code de procédure pénale suisse à la 
lumière des résultats de la consultation et d'élaborer un message à 
l'intention du Parlement d'ici fin 2004. Au cours de la procédure de 
consultation, les avant-projets de code de procédure pénale suisse 
et de loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs 
ont, dans l'ensemble, reçu un accueil favorable
Le nouveau code de procédure pénale (CPP), qui est destiné à 
remplacer les 26 codes cantonaux actuels ainsi que la procédure 
pénale fédérale, devrait accroître l'efficience de la poursuite 
pénale et constituer un facteur supplémentaire de sécurité juridique 
et d'égalité devant la loi. Au cours de la consultation (de juin 
2001 à février 2002), l'idée d'un code de procédure pénale suisse 
s'est imposée. Dans l'ensemble, les 110 participants  - même s'ils 
émettent des critiques sur tel ou tel point de la réglementation 
proposée - considèrent que l'avant-projet peut servir valablement de 
base pour l'élaboration d'une législation unifiant la procédure 
pénale en Suisse
Le modèle "ministère public" allie efficacité et respect des 
principes fondateurs de l'Etat de droit
Une majorité se prononce en faveur du modèle dit du "ministère 
public" qui sous-tend l'avant-projet de CPP. En renonçant au juge 
d'instruction, ce modèle a l'avantage d'éviter, au cours de la 
procédure préliminaire, un transfert des dossiers du juge 
d'instruction au procureur, ce qui permet de gagner du temps et de 
réaliser d'importantes économies sur le plan des ressources 
humaines. Bien que les cantons soient encore très peu nombreux à 
appliquer le modèle "ministère public", ils sont une majorité (15 
contre 11) à le plébisciter. Le Conseil fédéral s'en tient donc à ce 
modèle qui va dans le sens de l'évolution actuelle, est efficace et 
respecte au mieux les principes fondateurs de l'Etat de droit. Afin 
de contrebalancer la concentration de pouvoirs entre les mains du 
ministère public, qui en résulte, la nouvelle réglementation prévoit 
diverses mesures, dont l'instauration d'un tribunal des mesures de 
contrainte et l'extension des droits de la défense.
Nouveau principe dit de "l'avocat de la première heure" Nombreuses 
sont les innovations préconisées dans l'avant-projet qui seront 
maintenues parce qu'elles ont reçu un bon accueil de la part d'une 
majorité de participants: - Le principe dit de "l'avocat de la 
première heure": en application de ce principe, le prévenu arrêté 
provisoirement par la police pourra, dès les premiers instants de la 
procédure, conférer librement avec son défenseur, lequel pourra 
également être présent lors des auditions de son client. Cette 
innovation répond à une exigence formulée par différents comités 
internationaux des droits de l'homme. - L'instauration d'une 
procédure simplifiée: le ministère public et le prévenu pourront, 
jusqu'à un certain point, se mettre d'accord sur le verdict de 
culpabilité et les sanctions. Cette forme de "plea bargaining" 
permettra de raccourcir la procédure. Par ailleurs, le recours à la 
tentative de conciliation et à la médiation sera également possible 
en vertu de la nouvelle réglementation prévue. - Suivant la 
proposition de la Commission d'experts pour la révision de la loi 
sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), des dispositions 
spéciales en faveur des victimes seront intégrées dans le nouveau 
code de procédure, ce qui entraînera la suppression des normes de 
procédure pénale qui figurent actuellement dans la LAVI. - Enfin, le 
régime des moyens de recours restreindra le nombre de ceux-ci à 
trois (recours, appel et révision), l'introduction d'un quatrième 
(le pourvoi en nullité) ayant été abandonnée.
Redimensionnement du tribunal des mesures de contrainte et 
concision du texte légal
L'instauration d'un tribunal des mesures de contrainte à titre de 
contrepoids au ministère public recueille l'assentiment de très 
nombreux participants, quand bien même une nette majorité d'entre 
eux estime qu'il faut limiter sa compétence au prononcé et au 
contrôle de telles mesures. En revanche, seule l'autorité de recours 
doit être compétente pour connaître des recours contre les décisions 
de la police et du ministère public. Sur le principe, la possibilité 
de conférer au juge unique les attributions du tribunal de première 
instance a été généralement bien accueillie. Les compétences de 
celui-ci devront cependant être revues, certains participants 
estimant qu'elles vont trop loin et d'autres, pas assez. De plus, la 
formulation et la densité normative de l'avant-projet de CCP, qui 
comprend plus de 500 articles, seront remaniées, de manière à ce que 
le texte légal soit raccourci et simplifié chaque fois que cela est 
possible.
Une loi distincte pour la procédure pénale applicable aux mineurs 
L'idée de régler la procédure pénale applicable aux mineurs dans une 
loi distincte, ne contenant que les normes qui dérogent au CPP, a 
été bien accueillie. De même, l'adoption du modèle "juge des 
mineurs" dans le cadre de cette procédure suscite l'approbation 
d'une majorité de participants. Toutefois, eu égard aux réserves 
exprimées, il y aura lieu de laisser aux cantons le soin de décider 
si le juge qui a conduit l'instruction, pourra, une fois celle-ci 
close, siéger en tant que membre ordinaire du tribunal des mineurs.
Renseignements supplémentaires:
Frank Schürmann, Office fédéral de la justice, tél. 031 / 322 41 50

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