Eidg. Departement des Innern (EDI)
Mise en uvre de la 1re révision LPP : troisième et dernière étape
(ots)Le Conseil fédéral a adopté des modifications d'ordonnance visant à définir la notion de prévoyance professionnelle et à régler le rachat d'années d'assurance. Ces modifications permettent d'inscrire des éléments importants de la pratique actuelle au niveau de l'ordonnance et n'ont guère de conséquences tangibles pour la majorité des assurés. L'âge minimum auquel il est possible de percevoir des rentes anticipées du 2e pilier est fixé à 58 ans. Cette limite d'âge prend en compte l'augmentation de l'espérance de vie, ainsi que les intérêts des partenaires sociaux et des institutions de prévoyance. Des prestations de vieillesse peuvent toutefois être perçues plus tôt lors de restructurations d'entreprises, dans les professions qui ne peuvent pas être exercées au-delà d'un certain âge pour des raisons de sécurité publique et durant une période transitoire. Plusieurs dispositions ont été introduites pour empêcher que des assurés se trouvant dans une situation privilégiée puissent bénéficier d'avantages fiscaux disproportionnés en recourant au 2e pilier.
Equilibre entre souplesse et prévention des avantages fiscaux excessifs Les principes désormais définis dans l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) ont pour but de préciser le cadre de la prévoyance professionnelle. Il s'agit des principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et d'assurance qui, jusqu'à présent, étaient réglés en partie dans le droit fiscal. Par cette modification d'ordonnance, le Conseil fédéral accède d'un côté au souhait d'une plus grande souplesse dans la prévoyance professionnelle : les institutions de prévoyance pourront à l'avenir proposer trois plans de prévoyance au maximum à chaque groupe d'assurés et ainsi mieux s'adapter à leurs besoins et à leurs possibilités financières. L'autre objectif de cette modification est de séparer la prévoyance professionnelle, bénéficiant d'abattements fiscaux, de la prévoyance et de l'assurance privées. Cette délimitation vise à empêcher que des assurés puissent bénéficier d'abattements fiscaux excessifs grâce à des plans de prévoyance trop généreux, aboutissant à une surassurance et sortant du cadre de la prévoyance proprement dite, ou grâce au placement provisoire de fonds dans le 2e pilier pour des raisons exclusivement fiscales.
Le Parlement ne voulait pas inscrire au niveau de la loi ces principes de la prévoyance professionnelle, qui se sont établis avec le temps dans la doctrine et la jurisprudence ; il a, de ce fait, demandé au Conseil fédéral de les ancrer dans l'ordonnance. Celle-ci contient en outre une nouvelle réglementation sur le rachat pour les assurés arrivant de l'étranger qui n'ont jamais été assurés en Suisse : la possibilité de racheter des années d'assurance sera limitée durant les cinq premières années.
Age minimum pour le départ anticipé à la retraite En même temps, le Conseil fédéral a décidé que les règlements des institutions de prévoyance ne devaient pas autoriser de retraite anticipée avant l'âge de 58 ans, âge qui tient compte de l'évolution de l'espérance de vie à la naissance. Celle-ci était, en 1970, de 70,1 années pour les hommes et de 76,1 pour les femmes, et, en 2003, de 77,9 années pour les hommes et de 83 pour les femmes ; elle devrait passer, en 2060, à 82,5 années pour les hommes et à 87,5 pour les femmes. Compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, il serait malvenu, en fixant une limite d'âge basse dans le 2e pilier, d'inciter les assurés à partir plus tôt à la retraite. En décidant que des rentes ne pouvaient pas être octroyées à des personnes âgées de moins de 58 ans, le Conseil fédéral tient aussi compte des critiques formulées par les partenaires sociaux et par les institutions de prévoyance lors de la procédure de consultation. Des exceptions ont toutefois été prévues : des prestations de vieillesse doivent pouvoir être versées avant l'âge de 58 ans lors de restructurations d'entreprises ou dans les professions qui ne peuvent pas être exercées au-delà d'un certain âge pour des raisons de sécurité publique.
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2006, un délai transitoire de cinq ans étant prévu pour l'âge minimum de perception de la rente.
Conditions à remplir lors de la création d'institutions collectives ou communes En même temps que le troisième paquet d'ordonnances de la révision LPP, le Conseil fédéral a aussi édicté des directives pour que, lors de la création d'institutions collectives ou communes, toutes les autorités de surveillance procèdent de la même manière. Elles ne s'appliquent pas lors de la fondation d'institutions de prévoyance propres aux entreprises ou d'institutions d'associations professionnelles. L'objectif est de permettre aux institutions de démarrer leurs activités dans de bonnes conditions, en garantissant qu'elles disposent de suffisamment de fonds pour assumer les frais d'organisation et d'administration de départ. En cas de liquidation au cours des cinq premières années, une garantie (d'une banque ou d'une assurance) assure par ailleurs une certaine assise financière. Ces prescriptions entrent en vigueur le 1er juillet 2005.
Une modification complémentaire a été apportée à l'OPP 2 pour renforcer la couverture des risques, surtout en matière d'invalidité, dans les petites institutions de prévoyance, qui sont exposées à des risques particuliers (fluctuations et impondérables). L'ordonnance demande désormais à toutes les institutions de prévoyance de moins de 300 affiliés (100 précédemment) de prendre des mesures de sécurité supplémentaires, en contractant une réassurance ou en constituant des réserves techniques d'un montant suffisamment élevé. En fait, de nombreuses institutions ont déjà pris ce genre de mesures. Cette nouvelle réglementation entre en vigueur le 1er janvier 2006 et s'applique pour toutes les institutions de prévoyance fondées à partir de cette date.
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Annexes : Ordonnance + commentaire Directives
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