Dép. féd. enviro., transp., énerg., comm
Résumé d'expertise de la position juridique
Berne (ots)
La présente étude porte sur l'examen des aspects juridiques de l'approche de l'aéroport de Zürich via l'espace aérien du sud de l'Allemagne. Elle décrit les positions allemandes et suisses au regard du droit international public aérien et du droit communautaire (en partant de l'idée que l'Accord sectoriel aérien du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne est déjà entré en vigueur) en tenant compte des résultats provisoires du compromis de Berlin. L'objectif de cet accord de Berlin est notamment de réduire le nombre de survols de l'espace aérien du sud de l'Allemagne, tant en termes de fréquences qu'en termes de créneaux horaires et types d'aéronefs. L'impact du droit de l'environnement est limité. La question de la légalité de l'Accord de Berlin au regard du droit (constitutionnel) national n'a pas été examinée.
Notre conclusion générale est que le compromis de Berlin est favorable à la Suisse, principalement sous l'angle du droit international public aérien. Cependant, cet accord pourrait être remis en question par les Etats parties aux accords bilatéraux aériens conclus par l'Allemagne dans l'éventualité où le présent accord venait à restreindre non seulement le droit des compagnies aériennes de desservir l'aéroport de Kloten mais également le fonctionnement de l'aéroport. Tel ne semble néanmoins pas être le cas.
A notre avis, le droit international public aérien donne de meilleurs arguments à l'Allemagne pour réglementer le trafic aérien dans le sud de son territoire que le droit communautaire. En respectant un certain nombre de principes juridiques, notamment le principe de non-discrimination, l'Allemagne peut gérer le trafic dans cette portion de son espace aérien comme bon lui semble. Nous n'avons décelé dans le dossier aucun élément qui nous permette de conclure que les exigences allemandes discriminent la Suisse, ses compagnies aériennes, les transporteurs aériens étrangers et/ou l'aéroport de Zürich. Cette conclusion est basée sur le fait qu'à notre avis, le passage des aéronefs en phase d'approche et de décollage à l'aéroport de Zürich dans l'espace aérien du sud de l'Allemagne n'est pas couvert par le droit de transit garanti par les accords aériens internationaux.
Alors que le droit international public aérien repose sur le principe de la souveraineté des Etats sur leur espace aérien, le droit communautaire adopte une approche orientée sur le marché et est à même de remettre en question les compétences des Etats en matière de transport aérien. La position de la Suisse serait renforcée si l'on venait à considérer que les exigences de l'Allemagne sont susceptibles d'affecter la liberté d'accès au marché. Cependant, les organes de la Communauté européenne pourraient remettre en question les revendications de la Suisse d'utiliser l'espace aérien du sud de l'Allemagne pour les aéronefs en phase d'atterrissage et de décollage à l'aéroport de Zürich vu que la Suisse est en mesure d'offrir d'autres routes d'accès à l'aéroport de Kloten via son propre espace aérien. La position suisse, tout comme la nécessité pour l'Allemagne de prendre des mesures d'ordre environnemental, peuvent être examinées sous l'angle du principe de la proportionnalité afin d'établir la proportionnalité entre les exigences de l'Allemagne et la protection de l'environnement. De même, une décision de la Commission européenne, comme alternative à un accord entre Etats, pourrait être considérée comme une option du point de vue du droit de procédure communautaire.
Nous recommandons alors au Gouvernement suisse de rechercher une solution au différend par la voie de la négociation plutôt que par la voie judiciaire au vu notamment des faibles arguments fournis par le droit international public aérien.
Contact:
DETEC Département fédéral de l'Environnement, des Transports,
de l'Energie et de la Communication