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Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Media Service: Conseil suisse de la presse: «Blick» a négligé la protection des victimes et n'a pas respecté la sphère intime; Prise de position 09/2016 (presserat.ch/_09_2016.htm)

Ein Dokument

Bern (ots)

Parties: Spiess-Hegglin c. «Blick»

Thème: Vie privée

Plainte admise

Résumé

«Blick» a négligé la protection des victimes et n'a pas respecté la sphère intime

Dans son premier article consacré à ce que l'on a appelé l'affaire sexuelle de Zoug, le «Blick» a violé plusieurs points du code déontologique des journalistes. Le Conseil de la presse accepte donc la plainte de Jolanda Spiess-Hegglin.

Le 24 décembre 2014, «Blick» titre à sa Une : «Scandale sexuel autour d'un politicien UDC» et, en gros caractères : «L'a-t-il déshonorée?» Le quotidien publie en Une et en page 5 les noms complets ainsi que des portraits des deux protagonistes présumés. Et il précise : «Blick le sait : le président cantonal de l'UDC Markus Hürlimann (40) aurait eu du sexe avec la conseillère cantonale verte Jolanda Spiess-Hegglin (34). Apparemment on a même ajouté des goutes K.-o. à la boisson de la jeune femme.» C'est à propos de ces comptes rendus que Mme Spiess-Hegglin saisit le Conseil de la presse.

La directive 7.7 relative à la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» est ainsi libellée : «Dans les affaires de moeurs, les journalistes tiennent particulièrement compte des intérêts des victimes. Ils ne donnent pas d'indication permettant de les identifier » A ce moment de l'affaire, «Blick» part visiblement du point de vue qu'on était peut-être en présence d'un délit d'ordre sexuel. En identifiant la victime présumée, le quotidien n'a pas respecté la protection de la victime.

Au moment du classement de la procédure, huit mois après la parution de l'article incriminé, la justice a constaté qu'il n'y avait pas de délit d'ordre sexuel. C'est pourquoi le Conseil de la presse s'est demandé si «Blick» était en droit de rendre contact d'un possible contact sexuel entre les deux personnages politiques. A ce propos, la directive 7.1 relative au code déontologique précise : «Toute personne - y compris les célébrités - a le droit au respect de sa vie privée». C'est particulièrement vrai pour la sphère intime, et un possible contact sexuel relève clairement de cette sphère intime. En principe, il n'existe pas d'intérêt public plus important que la protection de la sphère intime.

Dans sa prise de position, «Blick» argumente toutefois que le fait qu'une coprésidente et un président de «partis situés aux deux extrêmes de l'éventail politique» puissent avoir eu un contact sexuel donne à cet incident une dimension le sortant du domaine privé. Mais dans l'article du 24 décembre, aucune éventuelle pertinence d'ordre politique n'est mentionnée. Et même si le «Blick» l'avait mis en discussion, un intérêt public prépondérant ne pourrait guère se justifier. Le quotidien a donc également violé la sphère intime de la plaignante.

Quant au comportement ultérieur des protagonistes, on ne peut en tirer argument pour justifier après coup les violations constatées. En rendant compte de suspicions, les journalistes doivent se montrer particulièrement prudents. Peut-être en effet que tout s'est déroulé autrement.

Contact:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Ursina Wey
Geschäftsführerin/Directrice
Rechtsanwältin
Effingerstrasse 4a
3011 Bern
+41 (0)33 823 12 62
info@presserat.ch
www.presserat.ch

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