Eidg. Finanz Departement (EFD)
EFD: Impossibilité de déterminer objectivement la valeur fiscale des soins apportés par la famille
Berne (ots)
26 fév 2003 (DFF) Les proches qui apportent bénévolement des soins à des personnes handicapées ne bénéficieront pas de déductions fiscales spéciales pour leur travail. Le Conseil fédéral reconnaît la haute valeur des soins à domicile que les proches prodiguent à leurs parents: dans bien des cas, c'est en effet la meilleure solution pour les personnes qui ont besoin de soins. Le Conseil fédéral constate cependant qu'il est pratiquement impossible de calculer la valeur fiscale des soins à domicile prodigués bénévolement parce qu'il n'existe pas de critères objectifs pour déterminer le montant des déductions fiscales correspondant à la valeur effective de ces travaux non rémunérés. En raison de l'impossibilité de concrétiser dans la pratique une solution judicieuse par le biais de mesures fiscales, le Conseil fédéral rejette la motion déposée par la conseillère nationale Doris Leuthard (PDC, AG).
Dans la motion qu'elle a déposée le 2 octobre 2002, Doris Leuthard demande que les personnes qui prodiguent des soins à des parents aient le droit d'opérer des déductions fiscales à ce titre.
Dans son avis, le Conseil fédéral remarque tout d'abord que le rapport publié le 26 février 1999 par la Commission d'experts Locher avait déjà expliqué pourquoi il n'était pas possible de tenir compte des travaux effectués pour le ménage et l'encadrement des personnes dans le cadre de l'imposition de la famille en particulier et dans celui de la fiscalité en général. Il est en effet impossible d'évaluer précisément la valeur de ces activités pour chaque cas, sans compter qu'il serait difficile de justifier qu'une personne sans revenu ait à payer des impôts. Par conséquent, ces activités non rémunérées ne sont pas imposées.
Le Conseil fédéral estime que ces explications sont toujours pertinentes. Du point de vue fiscal, il manque une valeur de référence contrôlable permettant de quantifier la valeur de ces activités; il n'est donc pas possible de déterminer la déduction fiscale qui convient. L'accord d'une telle déduction et son application seraient donc purement arbitraires: la déduction devrait en effet dépendre du montant des revenus que la personne qui prodigue les soins obtient en dehors et indépendamment de cette activité. À défaut de conditions d'octroi objectives, l'objectif de cette motion est donc irréalisable. En outre, on peut se demander si une telle déduction est bien de nature à endiguer les coûts de la santé alors qu'il est évident qu'elle diminuerait les recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes.
Enfin, le Conseil fédéral rappelle que les personnes qui font ménage commun avec des parents auxquels ils prodiguent des soins obtiennent, à juste titre, de l'AVS une bonification pour tâches d'assistance. Cette mesure constitue une incitation importante aux soins à domicile prodigués par des proches.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Renseignements: Gotthard Steinmann, Administration fédérale des contributions, tél. 031 322 74 34
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