Eidg. Finanz Departement (EFD)
La deuxième réforme de l'imposition des sociétés facilite le développement des sociétés de personnes
Berne (ots)
05 déc 2003 (DFF) Dans sa réponse à une motion du Conseiller national Jacques-Simon Eggli (PLS/GE), le Conseil fédéral souligne que la deuxième réforme de l'imposition des sociétés permettra d'améliorer les conditions des sociétés de personnes. Il propose par conséquent de transformer la motion en postulat.
Dans sa motion du 15 septembre 2003, Jacques-Simon Eggli a demandé au Conseil fédéral d'atténuer la charge fiscale des sociétés de personnes en autorisant les entrepreneurs à défalquer du revenu imposable la part non distribuée du bénéfice de la société, à titre de réserve.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral souligne que l'imposition des sociétés de personnes se différencie sur plusieurs points de l'imposition des sociétés de capitaux. La commission d'experts "Imposition des entreprises neutre quant à la forme (ERU)" a procédé à un examen approfondi de ce problème. Sur la base des résultats de l'ERU, le Conseil fédéral est d'avis que l'introduction d'un impôt sur les sociétés qui frappe la société sans égard à sa forme juridique et qui déploie toutes ses conséquences au niveau du traitement fiscal des sociétés de personnes ne peut pas être envisagée dans le contexte national et international actuel.
Par conséquent, le Conseil fédéral estime que la deuxième réforme de l'imposition de sociétés devrait plutôt servir à améliorer les conditions des sociétés de personnes. Il rappelle en outre que diverses mesures visant à faciliter le financement des sociétés de personnes, les successions et les liquidations de sociétés de personnes sont sur le point d'être soumises à la procédure de consultation.
La solution préconisée par l'auteur de la motion n'apporterait, quant à elle, pas forcément de telles améliorations, car l'entrepreneur pourrait être incité, pour des raisons purement fiscales, à bloquer des fonds dans son entreprise, sans intention de les affecter à son développement. Admettre que tout bénéfice non distribué soit mis sur un compte de réserve à charge du résultat de l'entreprise, sans que la relation entre ces fonds et l'entreprise ne soit clairement établie, n'est pas compatible avec les principes régissant l'imposition des entreprises de personnes et pourrait être contraire au principe de l'imposition selon la capacité contributive.
Pour les raisons qui précèdent, le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Renseignements: Jean-Blaise Paschoud, Administration fédérale des contributions, tél. 031 323 52 27.
Département fédéral des finances DFF Communication CH-3003 Berne http://www.dff.admin.ch