BJ: Personnes disparues: déclaration de décès ou déclaration dabsence? - Echange de vues informel entre représentants de tribunaux
(ots)Berne, le 12.04.2005. A linstigation du Département fédéral des affaires étrangères et de lOffice fédéral de la justice, des représentants des autorités judiciaires de 7 cantons se sont rencontrés, lundi, à Berne, pour un échange de vues informel sur la démarcation à opérer entre déclaration de décès et déclaration dabsence sagissant des personnes disparues lors de la catastrophe du Tsunami. Les participants à cette rencontre appuient les démarches tendant à simplifier le droit en la matière.
Les participants ont notamment débattu de la question suivante: ne pourrait-on pas, dans les cas où le corps dune personne na pas été retrouvé, déclarer directement son décès plutôt que de recourir à la procédure - aussi complexe que laborieuse - de la déclaration dabsence. Si daucuns parmi eux ont plaidé pour une interprétation plus souple des conditions légales dapplication de la déclaration de décès, tous se sont accordés à reconnaître quil était pratiquement impossible de déterminer de manière générale dans quel cas il est indiqué détablir une déclaration de décès plutôt quune déclaration dabsence et inversement. Le choix à opérer dépend chaque fois, dans une très large mesure, des circonstances dans lesquelles la personne a disparu. Aussi est-il primordial de réunir, dans chaque cas, une documentation suffisamment étoffée (déclarations de témoins, rapports de police, réservations et autres documents de voyage, listes des passagers et, éventuellement, enregistrements de conversations téléphoniques) permettant de déterminer ces circonstances. Simplifier le droit et accélérer la procédure Les participants appuient les démarches entreprises par le Conseil fédéral et le Parlement aux fins de simplifier le droit et daccélérer la procédure, cela indépendamment de la catastrophe du Tsunami. A leurs yeux, un point mérite tout particulièrement dêtre révisé: lobligation quont les proches de fournir, pour un certain nombre dannées, des sûretés à concurrence de la valeur des biens de la personne absente, pour le cas où cette personne viendrait à reparaître. En effet, la fourniture de ces sûretés paralyse la liberté daction des personnes concernées.
Renseignements supplémentaires: Jacques Bondallaz, Office fédéral de la justice, tél. 031 / 322 40 04