BA: Exposé de la démarche du Ministère public de la Confédération en relation avec laffaire dite "des services secrets turcs"
Berne (ots)
Allocution du Procureur général de la Confédération Valentin Roschacher:
"Jaimerais ici vous donner, dans leur primeur, des informations sur les investigations préliminaires que le Ministère public a entreprises dans le cadre dactivités présumées des services secrets turcs en Suisse. Le but de ces investigations préliminaires était de savoir sil y avait, en raison lannulation dune visite en Turquie de la cheffe du DFAE, Mme Calmy-Rey, des indices concrets sur un service de renseignement prohibé en Suisse par les services secrets turcs et, le cas échéant, si le Ministère public de la Confédération devait ouvrir une procédure pénale. Ma réponse sera immédiate : cest non.
Comme vous le savez, la question déventuelles activités illégales sur notre territoire, exercées par les services secrets turcs, repose sur un article du Tages-Anzeiger qui remonte à samedi dernier. Cette question est dune brûlante actualité. Larticle susmentionné fait clairement valoir que les services secrets turcs il sagit du MIT (Milli Istihbarat Teskilati Services de renseignement turcs) auraient porté à la connaissance des autorités suisses des indications sur une rencontre que Mme Calmy-Rey aurait faite à Lausanne avec un représentant dune organisation kurde, hostile à lEtat turc. Cet article soulève la question de savoir comment les services secrets turcs pouvaient être au courant dune rencontre dune conseillère fédérale avec un ressortissant kurde sur territoire suisse. Il demande également si les services secrets turcs avec la tolérance éventuelle de hautes instances de la Confédération exercent des activités de surveillance et découte en Suisse ce qui, selon lappréciation du TA, serait punissable et constituerait une infraction à larticle 272 du Code pénal suisse pour service de renseignement politique.
Ces questions ont une grande portée lécho propagé par dautres médias latteste et elles ont été prises très au sérieux par la Ministère public de la Confédération.
Jusquà la publication de larticle dans le « Tages Anzeiger », le Ministère public de la Confédération, en qualité dautorité indépendante de poursuite pénale, na pas eu connaissance de ces activités despionnage ni des délibérations internes du Conseil fédéral. Ces dernières ne présentent aucun intérêt en matière de poursuite pénale. Toutefois, cet article a éveillé notre attention puisque les délits présumés de service de renseignement sont assujettis à la juridiction fédérale, donc au Ministère public de la Confédération. Nous avons aussi ouvert lil, parce que le soupçon propagé par les médias concernant les activités quun service de renseignement étranger exercerait illégalement en Suisse, et contre un membre du Conseil fédéral de surcroît, est extrêmement grave et exige une minutieuse analyse de linformation en question.
Brièvement dit, pour le Ministère public de la Confédération il sagissait déclaircir si, réellement, des informations sur la rencontre en Suisse de Mme Calmy-Rey avec une tierce personne avaient été intentionnellement transmises aux services secrets turcs, de connaître la nature de ces informations, leur source, la voie quelles avaient suivie avant de parvenir aux services secrets turcs et de savoir qui, dans ces circonstances, pouvait être mêlé à cette affaire.
Les investigations préliminaires en question ont immédiatement démarré et, ces derniers jours, elles ont été conduites avec toute la célérité exigée. Il sied de relever à ce sujet que le Ministère public de la Confédération ne saurait ouvrir une procédure pénale avec toutes les circonstances que cette dernière entraîne, sur la simple présence de soupçons, de bruits qui courent ou de spéculations propagées par les médias. Il ne peut le faire que sil dispose de présomptions fondées. Lors de nos investigations préliminaires, il sagissait avant tout déclaircir le fondement de ces informations avec les services intéressés puis détablir si ces dernières relevaient de la stricte juridiction pénale et décider, ensuite, de louverture ou non dune procédure pénale. Ou autrement dit : avant que le Ministère public nactionne lappareil de la poursuite pénale, il doit déterminer sil existe des éléments constitutifs de la procédure, en particulier si lon dispose de présomptions concrètes permettant détablir objectivement les éléments constitutifs de linfraction.
Ce nest pas le cas, comme nos investigations préliminaires lont montré. Le Ministère public de la Confédération nouvrira par conséquent pas de procédure pénale. Paradoxalement, la non-ouverture dune procédure pénale exige plus dexplications que si nous pouvions simplement dire « le Ministère public de la Confédération enquête ».
Nous avons mené des investigations préliminaires (qui ne doivent pas être confondues avec une enquête pénale, bien que les médias naient pas clairement fait la différence ces derniers temps) entre autres auprès de Mme Calmy-Rey, de M. Couchepin, de cadres du DFAE et de collaborateurs du Service danalyse et de prévention.
Voici les faits que nous avons constatés : en marge de la conférence annuelle du SECO et de la DDC, le 29 août 2003, pendant lapéritif qui suivait la partie officielle, au Palais de Beaulieu à Lausanne, Mme Calmy-Rey sest vue adresser la parole par un homme qui sest présenté comme le représentant dune organisation kurde. Sest ensuivi un bref échange de mots, lhomme faisant part à Mme Calmy- Rey de sa préoccupation en ce qui concerne létat de santé dAbdullah Öcalan, le chef du PKK qui est actuellement incarcéré, et Mme Calmy-Rey lui conseillant ce qui est habituel en tel cas de transmettre par écrit sa demande. Cette brève conversation est parvenue ensuite jusquau MIT, le service secret turc, qui la portée à son tour à la connaissance du service suisse de renseignement intérieur, le Service danalyse et de prévention. Toutefois, daprès nos renseignements, linformation dont disposaient apparemment les services secrets turcs sur cette conversation différait sur des points importants de ce qua dit Mme Calmy-Rey lors de cet échange de mots, voire était en partie fausse et abusive, notamment en ce qui concerne les prétendues assurances données par la cheffe du DFAE en ce qui concerne la demande qui lui a été faite par son interlocuteur.
Le cadre de la manifestation qui a servi de décor à cette rencontre est important pour lévaluation des faits sous un angle pénal. Il sagissait comme je lai dit de la conférence annuelle de la DDC et du SECO. Environ 1600 personnes devaient assister à la partie officielle. Les invitations étaient disponibles sur Internet, ou jointes à la publication de la DDC « Un seul monde » (tirage 40 000 exemplaires). Il ny a pas eu de contrôle à lentrée. La partie du programme faisant suite à la partie officielle, lapéritif et le concert étaient publics, il nétait pas nécessaire de sinscrire. Laccès était ouvert à tous.
Il faut maintenant se demander avant tout, en vue dune évaluation en droit pénal des faits au regard de lart. 272 CP, par quelle voie les services secrets turcs ont été informés de la conversation en question.
On sintéressera particulièrement à lhypothèse dune « oreille indiscrète » : quelquun a entendu espionné pour ainsi dire - les paroles échangées entre Mme Calmy-Rey et le représentant kurde et la rapporté aux autorités turques. Cela serait-il une infraction pénale, tombant sous le coup de linterdiction de pratiquer un service de renseignements politiques, et le Ministère public de la Confédération devrait-il enquêter ? Après un examen attentif des circonstances, la réponse est non. La partie de la manifestation pendant laquelle la conversation a eu lieu était publique, la salle était librement accessible, et en principe nimporte qui se trouvant dans les environs immédiats pouvait entendre la conversation. Transmettre une telle information, aussi facile à se procurer, même à une autorité étrangère, et même si cette information peut être politiquement délicate, nest pas puni par la loi. Aucun effort nétait nécessaire pour connaître la conversation de Mme Calmy-Rey avec le représentant kurde, donc il ny a pas eu dactivités visant à se procurer des informations et à les signaler, activités que la jurisprudence du Tribunal fédéral estime être la condition du renseignement politique. Transmettre une information ainsi entendue, quelle que soit la personne qui la recueille et quelle que soit son destinataire, quelle soit vraie, fausse ou falsifiée, ne serait pas une infraction pénale, donc aucune procédure pénale ne saurait être envisagée en un tel cas.
Une deuxième hypothèse sur la façon dont linformation aurait pu parvenir aux autorités turques est une variante de la précédente. Elle part de lidée que le MIT, le service secret turc, pourrait avoir obtenu cette information en surveillant systématiquement des Kurdes en Suisse. Il y a beaucoup de présomptions à ce sujet mais pas de motifs concrets de le soupçonner. La simple supposition quune surveillance à grande échelle par un service secret étranger est pensable et possible ne suffit pas pour ouvrir une procédure pénale. La loi exige que lon ait des motifs suffisants pour soupçonner quil y a concrètement infraction. Sans ce soupçon, louverture dune procédure pénale par le Ministère public na pas de base légale. Or nous devons dans tous les cas nous en tenir à la loi et aux règles de lEtat de droit.
Laissez-moi résumer ces réflexions ainsi : après un examen attentif et approfondi des informations dont nous disposons, rien nindique, de manière pertinente en droit pénal, quun membre du gouvernement fédéral ou un Kurde résidant en Suisse ait été espionné illégalement et de manière ciblée.
En tant que Procureur général de la Confédération, je peux sur ce point, mappuyant sur ces faits clairement définis, donner le signal de la fin de lalerte, un signal prudent mais clair. Si linformation divulguée par les services secrets turcs se base sur des constatations faites dans le cadre public que jai décrit, on ne peut pas parler de service de renseignements politiques interdit par lart. 272 CP sous langle du droit pénal. Il ny a pas dans cette affaire dindices concrets dautres activités illégales des services secrets turcs en Suisse qui mèneraient ou autoriseraient le Ministère public de la Confédération à ouvrir une procédure pénale.
Permettez-moi cependant ici de faire une constatation claire à ladresse des autorités étrangères : le code pénal suisse punit sans ambiguïté le renseignement politique, économique et militaire, de même que les actes exécutés sans droit pour un Etat étranger, en vertu de lart. 271 CP, comme on devrait le savoir au moins depuis cet été. Aucune autorité étrangère ne peut se permettre dagir à son gré en Suisse. Le Ministère public de la Confédération réagit, quelles que soient les couleurs du pays en question et sans sattarder à des considérations politiques déterminé à faire respecter la souveraineté de notre pays. Si nous soupçonnons concrètement que notre pays, ses autorités et ses habitants (quelle que soit leur nationalité) sont lobjet dactivités de renseignement, nous nhésiterons pas un instant à faire respecter le droit suisse en mettant en uvre tous les moyens de poursuite pénale.
Je vous remercie de votre attention."