Marché de l'électricité: consensus pour une ouverture équitable et ordonnée
Berne (ots)
Le 27 mars 2002, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur le marché de l'électricité (OME). Cette décision clôt les actives discussions consacrées aux modalités d'application de ce texte. L'OME veillera à ce que l'ouverture du marché s'effectue dans de bonnes conditions, dans l'intérêt aussi des petits consommateurs. Le Conseil fédéral mettra en vigueur l'ordonnance si la loi sur le marché de l'électricité (LME) est acceptée lors du vote référendaire fixé au 22 septembre prochain.
La décision du Conseil fédéral est le point d'orgue d'un long processus de formation des opinions. Cette manière d'agir s'explique par la volonté de faire connaître aux électeurs avant le vote référendaire du 22 septembre prochain les dispositions réglementaires destinées à compléter et à préciser la loi.
Le projet d'ordonnance mis en consultation en automne 2001 était très controversé. Le DETEC a donc procédé, de janvier à mars 2002, à de nouvelles consultations avec les cantons, l'économie et les arts et métiers, la branche électrique, les organisations de travailleurs, de consommateurs et de la protection de l'environnement, ainsi qu'avec des représentants des partis siégeant au Conseil fédéral. L'esprit constructif de toutes les parties impliquées a permis d'élaborer une ordonnance correcte du point de vue matériel et propice au consensus.
Le consensus soutenu par le Conseil fédéral contient pour l'essentiel les points suivants:
- L'approvisionnement en courant doit être fiable et abordable, respectueux de l'environnement et socialement supportable. L'industrie électrique doit quant à elle renforcer sa compétitivité.
- Pendant la période transitoire de six ans, les rétributions de l'acheminement qui demeurent soumises au monopole du réseau ne pourront être augmentées. Un relèvement ne sera possible que dans des cas exceptionnels et dûment approuvés (voir art. 23 à 25 de l'OME). Le jeu de l'offre et de la demande ne subira donc aucune entrave.
- Les intérêts des consommateurs de courant sont également sauvegardés, dans la mesure où les réseaux seront gérés de manière plus efficace. D'où des baisses des rétributions de l'acheminement réalisables à moyen terme. Les comparaisons d'efficacité qu'effectuera la commission d'arbitrage, en considérant notamment des valeurs internationales, sont à cet égard un instrument très précieux. En cas d'inefficacité ou d'abus en matière de prix, elle décidera d'une réduction de prix et de remboursements aux consommateurs. La commission d'arbitrage s'est d'ailleurs vue renforcée, par rapport à la version de l'OME mise en consultation, dans son rôle de gardienne d'une utilisation du réseau à la fois avantageuse et exempte de discrimination (art. 17).
- Diverses dispositions de l'OME (art. 6, 9, 10, 16 et 23) veillent à la transparence du secteur électrique. Ce sont en particulier l'exigence d'une facturation claire, le changement aisé et gratuit de fournisseur ou le marquage distinctif de la provenance et du type de production de l'électricité, toutes mesures renforçant l'orientation-client des entreprises électriques.
- S'agissant du calcul des rétributions de l'acheminement, un concept de calcul des coûts (art. 4) a remplacé le modèle de comptabilité financière vivement critiqué lors de la consultation. Ainsi, peuvent être répercutés sur les tarifs d'acheminement au maximum les coûts calculés sur la base des valeurs existantes d'acquisition ou de construction, compte tenu de la dépréciation des installations due au vieillissement.
- Des dispositions qui s'inspirent des mesures préventives inscrites dans la loi sur l'approvisionnement économique du pays assurent la sécurité de l'approvisionnement en électricité (art. 13). En outre, l'observation attentive du comportement des entreprises ayant une position dominante est la réponse à l'évolution, déjà perceptible, du marché du courant où de nouveaux fournisseurs font leur entrée (art. 12).
- La concurrence accrue entraînera, avec ou sans LME, des restructurations dans le secteur de l'électricité. Certaines tâches seront externalisées, tandis que des emplois pourraient disparaître. Afin de soutenir le personnel de la branche électrique, l'OME oblige en pareil cas les entreprises à adopter des mesures de perfectionnement, de reconversion ou de placement (art. 19).
- L'injection décentralisée d'électricité et la production de courant dans des petites centrales alimentées par des énergies renouvelables sont encouragées. Ce soutien ciblé est toutefois limité dans le temps et au niveau quantitatif (art. 28 et 29). Quant aux centrales hydroélectriques en proie à des difficultés économiques, des prêts leur seront octroyés de manière restrictive (art. 30 et 31).
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