PD: Programme chargé pour la CER-E à Braunwald
(ots)Lors de sa séance à Braunwald, la CER-E a examiné la révision totale de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) ainsi que la révision de la loi sur le contrat dassurance (LCA) qui visent au renforcement des règles sur la transparence et sur la protection des assurés. La révision de la loi sur la banque et les caisses dépargne a par ailleurs été adoptée à lunanimité. Enfin, à lissue de lexamen préalable des initiatives cantonales déposées par les cantons de Soleure, dObwald, de Vaud et de Berne visant à faire attribuer aux cantons les 2/3 des réserves dor excédentaires, la commission a décidé de donner suite à ces initiatives.
1. Loi sur la surveillance des assurances (LSA) / Loi sur le contrat dassurance (LCA) (03.035) 1.1 Généralités La révision totale de la LSA tient compte des évolutions dans le secteur des assurances et des adaptations opérées à létranger en matière de régulation. Il est ainsi prévu de passer dun contrôle préventif des produits dassurance à un contrôle en aval. Cet objectif pourra être atteint, premièrement, grâce à un contrôle à posteriori des conditions générales dassurance et des tarifs de primes, et deuxièmement, grâce au renforcement de la surveillance en matière de solvabilité, et à celui des éventuelles sanctions. En ce qui concerne linstauration dun contrôle de solvabilité ajusté au risque, le droit européen est même relégué au second plan, puisquil est prévu de prendre en considération lensemble des risques, y compris les risques liés aux placements, ce qui permettra de garantir la stabilité. Les catégories de placement telles que les actions devront donc disposer de réserves de fluctuation plus importantes : dans un contexte boursier à la baisse, les assurances seront ainsi protégées face au risque de devoir vendre des actions pour éviter des pertes encore plus lourdes, une telle situation ayant des répercussions négatives sur le marché. Troisièmement, la protection des consommateurs est renforcée, notamment grâce à une amélioration de la transparence. Pour des raisons liées à la protection des consommateurs, le passage dun contrôle en amont à un contrôle en aval requiert la modification de la LCA, notamment en ce qui concerne le devoir dinformation de lassureur et les règles de transparence.
1.2 Dispositions principales 1.2.1 Définition de lintermédiaire dassurance (Art. 38 LSA). Les employés dentreprises qui vendent des assurances en qualité de « in-house broker » pour le compte desdites entreprises ne seront pas soumis à la LCA. Il sagit en loccurrence dune clarification du texte de loi. 1.2.2 Règles de transparence et dispositions relatives au versement des excédents dans le secteur de la prévoyance professionnelle (Art. 36f. LSA) Dans le cadre de la première révision de la LPP, les deux chambres avaient arrêté, à lart.6a de la loi sur lassurance-vie, des règles de transparence et prescrit que le Conseil fédéral fixerait les dispositions relatives au versement des excédents. Dans son message du mois de mai dernier concernant la LSA, le Conseil fédéral avait prévu un taux de versement dau moins 90%. Cependant, le texte du message ne correspond plus à la disposition arrêtée par les chambres dans le cadre de la révision de la LPP. Ne souhaitant pas revenir sur la décision récente des conseils, la majorité de la commission (6 voix contre 3) entend maintenir cette disposition, tandis quune minorité, très attachée à cette question, réclame le retour au texte initial afin de renforcer la sécurité juridique. En outre, les règles de transparence de lart. 36 LSA ont été clarifiées et renforcées. Les compagnies dassurance qui proposent une assurance- vie directe, individuelle ou collective, ainsi que des contrats dassurance-vie avec versement dexcédents, devront à lavenir remettre à leurs assurés une fois par an un décompte clair de la participation aux excédents. Dans ce contexte, la CER-E a également débattu de la question du taux de conversion dans le domaine surobligatoire. Suite à ladoption par le Conseil fédéral du modèle dassurance de la Winterthur, cette question avait provoqué de vives discussions au sein de la population. La raison principale de la discussion en commission tenait à ce que lautorité de surveillance se devait de respecter les dispositions légales lors de loctroi de lautorisation. La marge dinterprétation de lautorité de surveillance est donc bornée dun côté par les dispositions relatives à la solvabilité et de lautre par celles liées aux abus. Sortir de cette marge pour des raisons sociales ne correspondrait pas à ladite loi, et lautorité de surveillance ny est pas autorisée. En ce qui concerne le taux de conversion, il est à noter quun taux élevé conduit à ce que le capital accumulé par une classe dâge annuelle ne suffit pas à verser les rentes et quil doit donc être complété par une contribution des générations moins âgées par le biais dun système de financement par répartition, étranger à la LPP. Si le taux de conversion est trop bas, une répartition au profit des classes dâge plus jeunes pourrait avoir lieu. La commission a constaté avec satisfaction que pour éviter une telle réaffectation, les modèles comme celui de la Winterthur prévoient un versement obligatoire des éventuels excédents aux assurés dune classe dâge annuelle donnée grâce à un décompte de contrôle annuel portant sur chaque classe dâge annuelle. Dans ce contexte, les dispositions arrêtées dans la LPP puis reprises dans la LSA et les règles de transparence renforcées par la commission prennent toute leur importance. 1.2.3 Renforcement de la protection des assurés (LCA) La commission a longuement examiné la LCA, dont les dispositions, notamment en matière de protection des assurés, devaient être renforcées suite à la modification de la LSA (passage dun contrôle en amont à un contrôle en aval). Le devoir dinformation de lassureur est ainsi renforcé, et une violation dudit devoir entraîne la résiliation du contrat. Ce droit de résiliation peut désormais être invoqué un mois après que le preneur dassurance a pris connaissance de la violation du devoir dinformer et des informations prescrites par la loi, mais un an au plus tard après ladite violation. De son côté, lassuré a également lobligation de fournir des renseignements sur sa situation. La commission propose ici que lassuré communique à son assureur tous les facteurs de risque, non seulement ceux quil connaît ou quil aurait dû connaître, mais aussi ceux sur lesquels il est interrogé. Deuxièmement, parmi les facteurs de risque qui doivent être signalés figurent aussi les situations à partir desquelles il est possible de déduire lexistence dun risque. Le fait de dissimuler un ancien retrait de permis, qui est un indice en matière de conduite imprudente, entre par exemple dans cette catégorie. La pratique judiciaire en vigueur à ce jour est ainsi maintenue. La commission est entrée en matière et a approuvée à lunanimité le projet dûment modifié. 2. Loi fédérale sur les banques et les caisses dépargne Avant même la fermeture de la Caisse dépargne et de crédit de Thoune, qui a provoqué de vives réactions dans lopinion publique, la révision des dispositions relatives à lassainissement et à la liquidation des banques était perçue comme une nécessité. Si de nombreuses propositions de réforme se sont succédées depuis les années 30, cest dans son message de 2003 que le Conseil fédéral a abordé le problème différemment et proposé des mesures concrètes, avec succès comme en témoigne le résultat des délibérations de la commission : à linstar de la commission du Conseil national et de la Chambre du peuple elle-même, la CER-E a décidé de se rallier au projet du Conseil fédéral sans modification aucune. La réforme proposée par le Conseil fédéral repose sur les principes suivants : Optimisation de linteraction des dispositions législatives relatives à la surveillance, à lassainissement et à la liquidation : à cet effet, la Commission fédéral des banques sera responsable de la direction de la procédure. Flexibilisation de la procédure dassainissement : après audition des créanciers et des actionnaires, un délégué à lassainissement est nommé par la Commission des banques pour élaborer un plan dassainissement, qui doit être approuvée par ladite Commission En labsence dassainissement, la Commission des banques procède à la liquidation selon ses propres règles de procédure. Enfin de nouvelles mesures sont prévues pour la protection et légalité de traitement des créanciers. Amélioration de la protection des déposants : les petits créanciers ayant déposé moins de 5000 francs doivent être remboursés en priorité. Le privilège accordé en cas de faillite et qui sélève déjà aujourdhui à 30 000 francs doit être étendu à tous les dépôts en banque. Enfin, les dépôts privilégiés sont protégés par une assurance désormais obligatoire.
3. Or de la banque nationale et autres objets La commission a par ailleurs traité quatre initiatives cantonales (02.316, 03.305, 03.309, 03.312) portant sur la distribution des réserves dor dont la Banque nationale (BNS) na plus besoin pour mener sa politique monétaire. Les initiatives déposées par les cantons dObwald, Berne et Vaud demandent que le produit de la vente des 1300 tonnes dor soient versées pour 2/3 aux cantons et pour 1/3 à la Confédération, conformément à la clé de répartition du bénéfice de la BNS prévue par la Constitution fédérale (art. 99 al. 4). Linitiative soleuroise se limite quant à elle à demander que les revenus du capital résultant de la vente soient distribués selon cette clé. Ces initiatives - ainsi que de nombreuses autres au Conseil national prévoyant dautres affectations - ont été déposées suite au rejet en septembre 2002 par le peuple et les cantons de linitiative populaire de lUDC « lor de la BNS pour lAVS » et du contre-projet du parlement instituant la Fondation Suisse solidaire. Après avoir entendu des représentants des cantons de Berne et Vaud, la commission propose à lunanimité de donner suite à ces 4 initiatives. Par cette décision, la commission a voulu signifier que les cantons ont certainement une position privilégiée par rapport aux autres bénéficiaires potentiels dont il est discussion pour bénéficier de ces ressources supplémentaires. La commission na toutefois nullement décidé à ce stade si les cantons ont droit au capital ou uniquement aux revenus de ce dernier. Rappelons que le projet annoncé du Conseil fédéral prévoit de transférer, dans un fonds, le produit de la vente et de maintenir la substance du capital à sa valeur réelle. Selon le projet du gouvernement, seuls les revenus de ce dernier seront distribués conformément à la clé souhaitée par les cantons. La commission arrêtera sa position définitive et détaillée sur le sujet lorsquelle examinera le projet du Conseil fédéral. La commission a également examiné le projet de loi élaboré par le Conseil national dans le cadre dune initiative parlementaire déposée par la Conseillère nationale Stump (01.453). Le projet du Conseil national demande que soient exonérés de la TVA, dune part, les fonds destinés à la recherche lorsque ces derniers sont reversés à dautres partenaires dune communauté scientifique universitaire, dautre part, les prestations fournies entre participants à un même projet de recherche. Tout en reconnaissant quune telle modification serait bénéfique à la place scientifique suisse, la commission propose par 7 voix contre 4 et 1 abstention de ne pas entrer en matière sur le projet. Selon la majorité de la commission, une telle exonération est inopportune au vu de la situation des finances fédérales. La commission souligne aussi son opposition de principe - tant que dure la mauvaise situation financière - aux répétées propositions dexonérer de la TVA telle ou telle prestation. Enfin, la commission a examiné linitiative parlementaire (02.475) du Conseiller aux Etats Cornu qui demande la suppression de linterdiction de la production et de la commercialisation de labsinthe. A lunanimité, la commission propose de lui donner suite. Justifiée lors de son introduction en 1908 pour des raisons de santé publique, cette interdiction, qui ne figure certes plus dans la nouvelle Constitution mais encore dans la loi, na plus, aux yeux de la commission, de raison dêtre, la teneur maximale de la substance considérée comme dangereuse étant désormais clairement réglementée. La commission a également relevé que ce produit a certainement un marché non négligeable et que cette légalisation permettra aussi de protéger ce produit face à la concurrence étrangère par une appellation dorigine. La commission sest réunie les 14 et 15 août 2003 à Braunwald (GL) sous la présidence du conseiller aux États Fritz Schiesser (FDP/GL) et pour partie en présence du conseiller fédéral Kaspar Villiger.
Braunwald, le 15 août 2003 Services du Parlement
Renseignements : CE Fritz Schiesser, président, tél.: 055/645 60 30 Stefan Brupbacher, secrétaire de la commission, tél.: 079/789 13 81 Alexandre Füzesséry, secrétaire adjoint, tél.: 076/ 394 43 90