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PD: Programme chargé pour la CER-E à Braunwald

(ots)

Lors de sa séance à Braunwald, la CER-E a examiné la révision totale de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) ainsi que la révision de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) qui visent au renforcement des règles sur la transparence et sur la protection des assurés. La révision de la loi sur la banque et les caisses d’épargne a par ailleurs été adoptée à l’unanimité. Enfin, à l’issue de l’examen préalable des initiatives cantonales déposées par les cantons de Soleure, d’Obwald, de Vaud et de Berne visant à faire attribuer aux cantons les 2/3 des réserves d’or excédentaires, la commission a décidé de donner suite à ces initiatives.

1. Loi sur la surveillance des assurances (LSA) / Loi sur le contrat 
d’assurance (LCA) (03.035) 1.1 Généralités La révision totale de la 
LSA tient compte des évolutions dans le secteur des assurances et 
des adaptations opérées à l’étranger en matière de régulation. Il 
est ainsi prévu de passer d’un contrôle préventif des produits 
d’assurance à un contrôle en aval. Cet objectif pourra être atteint, 
premièrement, grâce à un contrôle à posteriori des conditions 
générales d’assurance et des tarifs de primes, et deuxièmement, 
grâce au renforcement de la surveillance en matière de solvabilité, 
et à celui des éventuelles sanctions. En ce qui concerne 
l’instauration d’un contrôle de solvabilité ajusté au risque, le 
droit européen est même relégué au second plan, puisqu’il est prévu 
de prendre en considération l’ensemble des risques, y compris les 
risques liés aux placements, ce qui permettra de garantir la 
stabilité. Les catégories de placement telles que les actions 
devront donc disposer de réserves de fluctuation plus importantes : 
dans un contexte boursier à la baisse, les assurances seront ainsi 
protégées face au risque de devoir vendre des actions pour éviter 
des pertes encore plus lourdes, une telle situation ayant des 
répercussions négatives sur le marché. Troisièmement, la protection 
des consommateurs est renforcée, notamment grâce à une amélioration 
de la transparence. Pour des raisons liées à la protection des 
consommateurs, le passage d’un contrôle en amont à un contrôle en 
aval requiert la modification de la LCA, notamment en ce qui 
concerne le devoir d’information de l’assureur et les règles de 
transparence.
1.2 Dispositions principales 1.2.1 Définition de l’intermédiaire 
d’assurance (Art. 38 LSA). Les employés d’entreprises qui vendent 
des assurances en qualité de « in-house broker » pour le compte 
desdites entreprises ne seront pas soumis à la LCA. Il s’agit en 
l’occurrence d’une clarification du texte de loi. 1.2.2 Règles de 
transparence et dispositions relatives au versement des excédents 
dans le secteur de la prévoyance professionnelle (Art. 36f. LSA) 
Dans le cadre de la première révision de la LPP, les deux chambres 
avaient arrêté, à l’art.6a de la loi sur l’assurance-vie, des règles 
de transparence et prescrit que le Conseil fédéral fixerait les 
dispositions relatives au versement des excédents. Dans son message 
du mois de mai dernier concernant la LSA, le Conseil fédéral avait 
prévu un taux de versement d’au moins 90%. Cependant, le texte du 
message ne correspond plus à la disposition arrêtée par les chambres 
dans le cadre de la révision de la LPP. Ne souhaitant pas revenir 
sur la décision récente des conseils, la majorité de la commission 
(6 voix contre 3) entend maintenir cette disposition, tandis qu’une 
minorité, très attachée à cette question, réclame le retour au texte 
initial afin de renforcer la sécurité juridique. En outre, les 
règles de transparence de l’art. 36 LSA ont été clarifiées et 
renforcées. Les compagnies d’assurance qui proposent une assurance- 
vie directe, individuelle ou collective, ainsi que des contrats 
d’assurance-vie avec versement d’excédents, devront à l’avenir 
remettre à leurs assurés une fois par an un décompte clair de la 
participation aux excédents. Dans ce contexte, la CER-E a également 
débattu de la question du taux de conversion dans le domaine 
surobligatoire. Suite à l’adoption par le Conseil fédéral du modèle 
d’assurance de la Winterthur, cette question avait provoqué de vives 
discussions au sein de la population. La raison principale de la 
discussion en commission tenait à ce que l’autorité de surveillance 
se devait de respecter les dispositions légales lors de l’octroi de 
l’autorisation. La marge d’interprétation de l’autorité de 
surveillance est donc bornée d’un côté par les dispositions 
relatives à la solvabilité et de l’autre par celles liées aux abus. 
Sortir de cette marge pour des raisons sociales ne correspondrait 
pas à ladite loi, et l’autorité de surveillance n’y est pas 
autorisée. En ce qui concerne le taux de conversion, il est à noter 
qu’un taux élevé conduit à ce que le capital accumulé par une classe 
d’âge annuelle ne suffit pas à verser les rentes et qu’il doit donc 
être complété par une contribution des générations moins âgées par 
le biais d’un système de financement par répartition, étranger à la 
LPP. Si le taux de conversion est trop bas, une répartition au 
profit des classes d’âge plus jeunes pourrait avoir lieu. La 
commission a constaté avec satisfaction que pour éviter une telle 
réaffectation, les modèles comme celui de la Winterthur prévoient un 
versement obligatoire des éventuels excédents aux assurés d’une 
classe d’âge annuelle donnée grâce à un décompte de contrôle annuel 
portant sur chaque classe d’âge annuelle. Dans ce contexte, les 
dispositions arrêtées dans la LPP – puis reprises dans la LSA – et 
les règles de transparence renforcées par la commission prennent 
toute leur importance. 1.2.3 Renforcement de la protection des 
assurés (LCA) La commission a longuement examiné la LCA, dont les 
dispositions, notamment en matière de protection des assurés, 
devaient être renforcées suite à la modification de la LSA (passage 
d’un contrôle en amont à un contrôle en aval). Le devoir 
d’information de l’assureur est ainsi renforcé, et une violation 
dudit devoir entraîne la résiliation du contrat. Ce droit de 
résiliation peut désormais être invoqué un mois après que le preneur 
d’assurance a pris connaissance de la violation du devoir d’informer 
et des informations prescrites par la loi, mais un an au plus tard 
après ladite violation. De son côté, l’assuré a également 
l’obligation de fournir des renseignements sur sa situation. La 
commission propose ici que l’assuré communique à son assureur tous 
les facteurs de risque, non seulement ceux qu’il connaît ou qu’il 
aurait dû connaître, mais aussi ceux sur lesquels il est interrogé. 
Deuxièmement, parmi les facteurs de risque qui doivent être signalés 
figurent aussi les situations à partir desquelles il est possible de 
déduire l’existence d’un risque. Le fait de dissimuler un ancien 
retrait de permis, qui est un indice en matière de conduite 
imprudente, entre par exemple dans cette catégorie. La pratique 
judiciaire en vigueur à ce jour est ainsi maintenue. La commission 
est entrée en matière et a approuvée à l’unanimité le projet dûment 
modifié. 2. Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne 
Avant même la fermeture de la Caisse d’épargne et de crédit de 
Thoune, qui a provoqué de vives réactions dans l’opinion publique, 
la révision des dispositions relatives à l’assainissement et à la 
liquidation des banques était perçue comme une nécessité. Si de 
nombreuses propositions de réforme se sont succédées depuis les 
années 30, c’est dans son message de 2003 que le Conseil fédéral a 
abordé le problème différemment et proposé des mesures concrètes, 
avec succès comme en témoigne le résultat des délibérations de la 
commission : à l’instar de la commission du Conseil national et de 
la Chambre du peuple elle-même, la CER-E a décidé de se rallier au 
projet du Conseil fédéral sans modification aucune. La réforme 
proposée par le Conseil fédéral repose sur les principes suivants : 
• Optimisation de l’interaction des dispositions législatives 
relatives à la surveillance, à l’assainissement et à la liquidation 
: à cet effet, la Commission fédéral des banques sera responsable de 
la direction de la procédure. • Flexibilisation de la procédure 
d’assainissement : après audition des créanciers et des 
actionnaires, un délégué à l’assainissement est nommé par la 
Commission des banques pour élaborer un plan d’assainissement, qui 
doit être approuvée par ladite Commission En l’absence 
d’assainissement, la Commission des banques procède à la liquidation 
selon ses propres règles de procédure. Enfin de nouvelles mesures 
sont prévues pour la protection et l’égalité de traitement des 
créanciers. • Amélioration de la protection des déposants : les 
petits créanciers ayant déposé moins de 5000 francs doivent être 
remboursés en priorité. Le privilège accordé en cas de faillite et 
qui s’élève déjà aujourd’hui à 30 000 francs doit être étendu à tous 
les dépôts en banque. Enfin, les dépôts privilégiés sont protégés 
par une assurance désormais obligatoire.
3. Or de la banque nationale et autres objets La commission a par 
ailleurs traité quatre initiatives cantonales (02.316, 03.305, 
03.309, 03.312) portant sur la distribution des réserves d’or dont 
la Banque nationale (BNS) n’a plus besoin pour mener sa politique 
monétaire. Les initiatives déposées par les cantons d’Obwald, Berne 
et Vaud demandent que le produit de la vente des 1300 tonnes d’or 
soient versées pour 2/3 aux cantons et pour 1/3 à la Confédération, 
conformément à la clé de répartition du bénéfice de la BNS prévue 
par la Constitution fédérale (art. 99 al. 4). L’initiative 
soleuroise se limite quant à elle à demander que les revenus du 
capital résultant de la vente soient distribués selon cette clé. Ces 
initiatives - ainsi que de nombreuses autres au Conseil national 
prévoyant d’autres affectations - ont été déposées suite au rejet en 
septembre 2002 par le peuple et les cantons de l’initiative 
populaire de l’UDC « l’or de la BNS pour l’AVS » et du contre-projet 
du parlement instituant la Fondation Suisse solidaire. Après avoir 
entendu des représentants des cantons de Berne et Vaud, la 
commission propose à l’unanimité de donner suite à ces 4 
initiatives. Par cette décision, la commission a voulu signifier que 
les cantons ont certainement une position privilégiée par rapport 
aux autres bénéficiaires potentiels dont il est discussion pour 
bénéficier de ces ressources supplémentaires. La commission n’a 
toutefois nullement décidé à ce stade si les cantons ont droit au 
capital ou uniquement aux revenus de ce dernier. Rappelons que le 
projet annoncé du Conseil fédéral prévoit de transférer, dans un 
fonds, le produit de la vente et de maintenir la substance du 
capital à sa valeur réelle. Selon le projet du gouvernement, seuls 
les revenus de ce dernier seront distribués conformément à la clé 
souhaitée par les cantons. La commission arrêtera sa position 
définitive et détaillée sur le sujet lorsqu’elle examinera le projet 
du Conseil fédéral. La commission a également examiné le projet de 
loi élaboré par le Conseil national dans le cadre d’une initiative 
parlementaire déposée par la Conseillère nationale Stump (01.453). 
Le projet du Conseil national demande que soient exonérés de la TVA, 
d’une part, les fonds destinés à la recherche lorsque ces derniers 
sont reversés à d’autres partenaires d’une communauté scientifique 
universitaire, d’autre part, les prestations fournies entre 
participants à un même projet de recherche. Tout en reconnaissant 
qu’une telle modification serait bénéfique à la place scientifique 
suisse, la commission propose par 7 voix contre 4 et 1 abstention de 
ne pas entrer en matière sur le projet. Selon la majorité de la 
commission, une telle exonération est inopportune au vu de la 
situation des finances fédérales. La commission souligne aussi son 
opposition de principe - tant que dure la mauvaise situation 
financière - aux répétées propositions d’exonérer de la TVA telle ou 
telle prestation. Enfin, la commission a examiné l’initiative 
parlementaire (02.475) du Conseiller aux Etats Cornu qui demande la 
suppression de l’interdiction de la production et de la 
commercialisation de l’absinthe. A l’unanimité, la commission 
propose de lui donner suite. Justifiée lors de son introduction en 
1908 pour des raisons de santé publique, cette interdiction, qui ne 
figure certes plus dans la nouvelle Constitution mais encore dans la 
loi, n’a plus, aux yeux de la commission, de raison d’être, la 
teneur maximale de la substance considérée comme dangereuse étant 
désormais clairement réglementée. La commission a également relevé 
que ce produit a certainement un marché non négligeable et que cette 
légalisation permettra aussi de protéger ce produit face à la 
concurrence étrangère par une appellation d’origine. La commission 
s’est réunie les 14 et 15 août 2003 à Braunwald (GL) sous la 
présidence du conseiller aux États Fritz Schiesser (FDP/GL) et pour 
partie en présence du conseiller fédéral Kaspar Villiger.
Braunwald, le 15 août 2003	Services du Parlement
Renseignements :
CE Fritz Schiesser, président, tél.: 055/645 60 30
Stefan Brupbacher, secrétaire de la commission, tél.: 079/789 13 81
Alexandre Füzesséry, secrétaire adjoint, tél.: 076/ 394 43 90

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