PD: La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a terminé lexamen de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral. Elle est entrée en matière sur le projet de loi sur la signature électronique
(ots)La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a terminé lexamen de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral et a adopté ces projets. Elle a en grande partie suivi les propositions du Conseil fédéral.
1. Révision totale de lorganisation judiciaire Dans un message du 28 février 2001, le Conseil fédéral a proposé une révision totale de lorganisation judiciaire (01.023). Afin de décharger le Tribunal fédéral à Lausanne et le Tribunal fédéral des assurances à Lucerne, le Conseil fédéral a proposé de créer un Tribunal pénal fédéral de première instance et de réunir les services et les commissions de recours des divers départements fédéraux au sein d'un Tribunal administratif fédéral, statuant en principe comme autorité judiciaire de première instance sur les décisions de l'administration fédérale. Il est prévu que des autorités judiciaires précédentes, appelées à statuer avant le Tribunal fédéral, seront développées dans les cantons. Dorénavant, des autorités judiciaires cantonales devront connaître des affaires de droit administratif cantonal, avant qu'un recours ne puisse être formé devant le Tribunal fédéral. Le parlement a adopté la loi sur le Tribunal pénal fédéral le 4 octobre 2002. La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a maintenant terminé lexamen des autres volets de la réforme de lorganisation judiciaire. Elle a adopté la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) par 7 voix contre 1, et la loi sur le nouveau Tribunal administratif fédéral (LTAF) quelle propose de nommer « Tribunal administratif de la Confédération » - par 7 voix et une abstention, après des discussions qui se sont étendues sur plusieurs séances. Dans lensemble, elle approuve le concept proposé par le Conseil fédéral, tout en y apportant des modifications importantes. Organisation et structures Par 5 voix contre 3, la commission a approuvé la proposition dintégrer partiellement le TFA au Tribunal fédéral. Il n'y a désormais plus qu'un seul Tribunal fédéral, dont le siège est à Lausanne, Lucerne abritant une ou plusieurs de ses cours (art. 4 LTF). Une minorité veut affaiblir cette intégration en précisant dans la loi que le Tribunal fédéral des assurances siège à Lucerne et constitue une division indépendante du Tribunal fédéral. La commission propose de renforcer et de préciser dans la loi la structure de direction du Tribunal fédéral, celle du Tribunal administratif fédéral et celle du Tribunal pénal fédéral. Le président et le vice-président pourront être réélus pour deux ans (art. 13 LTF). Chaque tribunal sera dirigé par un conseil de direction, composé du président du tribunal et dautres membres élus parmi les juges ; par 10 voix contre 1, la commission a décidé que le directeur administratif (actuellement le secrétaire général au Tribunal fédéral) fait également partie du comité de direction. Les principales tâches du comité de direction sont mentionnées dans la loi : adopter les projets de budget et les comptes, veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal ; garantir une formation continue adéquate du personnel (art. 15 LTF). Enfin, la commission propose de limiter à six ans lexercice de la fonction de président dune cour du Tribunal fédéral (art. 17 LTF). Par 4 voix contre 3, la commission propose daugmenter le nombre des juges du Tribunal fédéral (40 à 50 au lieu de 35 à 45 selon le projet du Conseil fédéral) et de prévoir que le nombre de juges suppléants (nebenamtliche Bundesrichter en allemand) nexcède pas un tiers du nombre des juges ordinaires. La commission veut ainsi limiter autant que possible lengagement des juges suppléants pour remplacer des juges ordinaires absents pour cause de maladie, vacances ou autre (art. 1er LTF). La commission a approuvé sans opposition la proposition du Conseil fédéral selon laquelle la manière de répartir les affaires entre les cours et la manière de composer les cours appelées à statuer sera fixée dans un règlement du Tribunal fédéral (art. 20 LTF).
Valeur litigieuse La commission a approuvé la proposition de relever de 8'000 à 40'000 francs le seuil de la valeur litigieuse applicable aux affaires de droit civil et dintroduire une valeur litigieuse minimale à l'égard des recours en matière de responsabilité de l'Etat, dimpôts et de redevances et en matière de peines pécuniaires. Par 5 voix contre 4 elle propose den rester à lactuel mode de calcul de la valeur litigieuse en se basant sur les conclusions restées litigieuses devant lautorité précédente ; une minorité propose de suivre le Conseil fédéral et de se baser sur la différence entre les conclusions restées litigieuses devant lautorité précédente et le dispositif de la décision attaquée (art. 47 LTF).
Accès au Tribunal fédéral La commission a longuement discuté la question de savoir dans quelle mesure il doit être fait exception à lirrecevabilité du recours au Tribunal fédéral, en matière civile, pénale et en matière de droit public (art. 70, 74 et 78 LTF). En matière civile et pénale, elle a décidé par 6 voix contre 3 de suivre la proposition du Conseil fédéral et de limiter cette exception aux cas où la contestation soulève une question juridique de principe. Elle est davis que cette restriction de laccès au Tribunal fédéral permettra de réduire la charge du TF ; la protection des justiciables est garantie par la création de deux instances inférieures au niveau fédéral : le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal pénal fédéral. Dans un nouvel article 89a LTF, la commission précise quune contestation porte sur une question juridique de principe notamment lorsquil est important que le Tribunal fédéral garantisse lapplication uniforme du droit fédéral ou quil tranche une question importante dinterprétation du droit fédéral ou du droit international. Par 6 voix contre 3, la majorité de la commission propose un système différent dans le domaine du droit public : le recours au Tribunal fédéral sera recevable contre des décisions cantonales et fédérales sil concerne la violation dune garantie constitutionnelle de procédure au sens des articles 29, 29a et 30 de la Constitution. Le Tribunal fédéral ne devrait ainsi pas examiner si une question de principe est soulevée dans un domaine pour lequel le recours est en principe exclu. Une minorité de la commission propose dadmettre laccès au Tribunal fédéral, tant en matière civile que pénale et en droit public, non seulement pour les cas où la contestation soulève une question juridique de principe, mais aussi lorsquil y a manifestement des indices que la décision attaquée repose sur la violation dun droit constitutionnel. Elle veut ainsi sauvegarder la protection juridique et assurer luniformité de la jurisprudence en matière de droits constitutionnels. En matière de droit public, la minorité veut limiter lexception à lirrecevabilité du recours au Tribunal fédéral aux contestations portant sur des décisions cantonales. Elle tient ainsi compte du fait que pour les décisions dautorités fédérales, cest le Tribunal administratif fédéral qui assurera luniformité de lapplication du droit. Une autre minorité aimerait admettre de manière générale les recours formés pour violation dun droit constitutionnel. Une autre proposition de minorité vise à ouvrir la voie du recours au Tribunal fédéral dans les litiges relevant du droit du travail et du droit du bail, lorsque le montant de la demande sélève au moins à 20'000.- francs. Cest sans opposition que la commission a décidé de soustraire au recours au Tribunal fédéral toutes les décisions en matière dasile.
Simplification des voies de recours et procédure simplifiée La commission a approuvé sans opposition la proposition de mettre en uvre un recours unifié dans chaque domaine du droit (civil, pénal, public). Le système, excessivement complexe, des voies de recours au Tribunal fédéral sera ainsi notablement simplifié. Elle a également approuvé l'extension de la possibilité de statuer par voie de procédure simplifiée (art. 102 LTF). Loi sur le Tribunal administratif de la Confédération La commission a largement approuvé le projet de loi sur le Tribunal administratif fédéral, quelle propose de nommer « Tribunal administratif de la Confédération ». Ce projet comprend des modifications de plus de 120 lois actuellement en vigueur. Le Conseil fédéral sera ainsi déchargé de tâches juridictionnelles étrangères à son activité gouvernementale. Ceci est conforme à la garantie de l'accès au juge, inscrite dans la constitution. La commission admet que ce transfert de compétences touche aussi l'important secteur des recours contre les décisions de gouvernements cantonaux en matière d'assurance-maladie ; elle estime toutefois que la question de savoir si des voies de droit doivent être prévues contre des décisions telles que des listes dhôpitaux ou des tarifs, ou si au contraire ces décisions doivent être prises de manière définitive au niveau politique, est à examiner de manière approfondie dans le cadre de la Lamal. Comme dans la loi sur le Tribunal pénal fédéral, la commission a introduit dans la loi sur le Tribunal administratif une disposition selon laquelle lAssemblée fédérale peut révoquer un juge sil a violé gravement ses devoirs de fonction ou sil a durablement perdu la capacité dexercer sa fonction. Elle na pas introduit de disposition analogue dans la loi sur le Tribunal fédéral estimant quune étude approfondie doit encore avoir lieu.
Médiation Dans le but de décharger les tribunaux et de réduire les frais de la justice, la commission propose dinscrire un nouvel art. 33b dans la loi sur la procédure administrative relatif à la médiation. Selon cette disposition, l'autorité peut suspendre la procédure, avec l'accord des parties, afin de permettre à celles-ci de se mettre d'accord sur le contenu de la décision, élaboré autant que possible en commun. L'accord inclut en règle générale une clause de renonciation des parties aux voies de droit ainsi qu'une clause réglant le partage des frais. Afin de favoriser la conclusion d'un accord, l'autorité peut désigner un médiateur qui est soumis uniquement à la loi et au mandat de l'autorité. Le médiateur peut administrer des preuves; il ne peut procéder à une visite des lieux, demander une expertise ou entendre des témoins qu'après y avoir été habilité par l'autorité. L'autorité fait de l'accord le contenu de sa décision, dans la mesure où il est conforme au droit. Si les parties parviennent à un accord, l'autorité ne prélève pas de frais de procédure. Enfin, la commission approuve les propositions faites en vue de régler la communication électronique avec les autorités fédérales dans le cadre de procédures judiciaires et administratives. Le Conseil des Etats examinera les propositions de la commission lors de la prochaine session dautomne.
2. Autres objets traités par la commission Dans le cadre de lexamen de la dernière divergence concernant la loi sur les fusions (00.052), la majorité de la commission propose de se rallier au Conseil national et dinterdire aux cantons et aux communes de prélever des droits de mutation en cas de restructuration. La majorité est davis quun tel impôt peut menacer sérieusement la mise en uvre de la loi, en particulier en cas de fusion dentreprises dont le patrimoine est essentiellement immobilier. Afin de laisser aux cantons le temps dadapter leur législation, linterdiction nentrera en vigueur que 5 ans après la loi. Une minorité soppose à linterdiction des droits de mutation en contestant notamment la compétence de la Confédération dimposer une telle interdiction. La commission a décidé à lunanimité dapprouver le Protocole additionnel à la convention du Conseil de lEurope sur le transfèrement des personnes (02.035). En dérogation à la convention, le protocole permet de prévoir quune personne étrangère condamnée purgera sa peine dans son pays dorigine sans que le consentement de cette dernière soit requis. Cela concerne deux cas de figure : lorsque la personne condamnée sévade dans son pays dorigine, se soustrayant ainsi à lexécution des sanctions dans lEtat de condamnation et si, après avoir purgé sa peine, la personne condamnée devrait de tout façon quitter le pays de condamnation. La commission a par ailleurs approuvé une modification de la loi sur lentraide internationale en matière pénale qui ouvre une voie de recours contre des décisions de transfèrement sans le consentement de la personne condamnée. Enfin, elle a décidé sans opposition de transmettre au Conseil fédéral une motion du Conseil national qui charge le Conseil fédéral de présenter dici fin 2003 des règles visant à instaurer lindépendance des organes de révision en droit des sociétés (02.3646). Elle est entrée en matière sans opposition sur la loi sur sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (01.044) et a commencé la discussion de détail.
La commission a siégé à Sierre les 14 et 15 août 2003, sous la présidence du Conseiller aux Etats Simon Epiney (VS/PDC), partiellement en présence de la conseillère fédéral Ruth Metzler.
Berne, le 18 août 2003 Services du Parlement
Renseignement:
Simon Epiney, président de la commission, tél. 027 455 78 40 Christine Lenzen, secrétaire de la commission, tél. 031 322 97 10