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PD: Révision du droit du divorce

(ots)

La commission des affaires juridiques du Conseil des Etats se prononce en faveur de la réduction à deux ans du délai de séparation requis pour que le divorce puisse être prononcé sur demande unilatérale d'un des conjoints. La commission a adopté à l’unanimité le projet de modification des articles 114 et 115 du Code civil réduisant de quatre à deux ans le délai pendant lequel les époux doivent avoir vécu séparés avant que l'un d'eux puisse déposer une demande de divorce unilatérale. Elle s’est ralliée au Conseil national qui, le 24 septembre 2003, avait adopté à l’unanimité un tel projet dans le cadre d’une initiative parlementaire (01.408. Iv. pa. Divorce sur demande unilatérale. Période de séparation). Le nouveau droit du divorce a été conçu de manière à privilégier le divorce sur requête commune par rapport au divorce contentieux. Dans la pratique, il s'est révélé insatisfaisant dans les cas de divorces conflictuels. L'application restrictive -voulue par le législateur- de l'article 115 CC, selon lequel le divorce peut être requis pour rupture du lien conjugal lorsqu'on ne peut raisonnablement pas exiger du conjoint demandeur qu'il attende l'expiration du délai de séparation, permet rarement de réduire ce délai. Une réduction à deux ans du délai de séparation paraît à même de remédier aux défauts du droit actuel, sans changer le concept des causes de divorce. La commission s’est également ralliée à l’unanimité au projet de loi du Conseil national modifiant l'art. 219, al. 4, let. a de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (00.459. Iv. pa. Créances salariales en cas de faillite) en ce sens qu'outre les créances salariales qui sont nées pendant le semestre précédant l'ouverture de la faillite, les créances exigibles durant cette période jouissent également du privilège de la collocation en première classe. Cela permet que soient colloqués en première classe les éléments du salaire qui ne sont pas exigibles dès leur naissance, notamment le 13ème salaire, qui sont actuellement colloqués en troisième classe. La commission a ensuite examiné dans quelle mesure pourrait être levée la réserve apportée par la Suisse à l’article 5 de la convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant en faveur de la législation suisse concernant l’autorité parentale. Cette réserve ne correspond pas à une incompatibilité du droit suisse avec la convention. Il s’agit d’une réserve interprétative de nature politique qui avait été apportée sur proposition de la CAJ-E. Dans ses réponses à deux motions déposées au Conseil national en vue de la suppression des réserves à la convention (99.3627 ; 02.3194), le Conseil fédéral a émis le souhait que le Conseil des Etats se prononce avant d’engager des démarches à propos de l’article 5. La commission propose au Conseil des Etats d’adopter une recommandation invitant le Conseil fédéral à faire les démarches nécessaires en vue de retirer cette réserve. La commission propose sans opposition de classer l’initiative parlementaire 00.429 (Iv. pa. Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale. Révision de l'article 31 alinéas 3 et 4) à laquelle le Conseil des Etats a donné suite en automne 2001. L'initiative demande que, dans les procédures présentant un intérêt national, la Confédération prenne à sa charge un certain pourcentage des frais non couverts qui résultent de l’entraide internationale. Après examen, la commission est parvenue à la conclusion qu'il ne se justifie pas d’engager une révision législative sur la base de deux cas particuliers isolés (Werner K. Rey et Peter Krüger). Une telle solution ne serait pas en phase avec les décisions en matière de politique pénale et financière prises récemment par le Parlement. La commission constate que la nouvelle loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (01.064) et les mesures tendant à l'amélioration de l'efficacité et de la légalité dans la poursuite pénale (98.009) déchargent déjà financièrement les cantons. Le Parlement a d'ailleurs reconnu cette nouvelle situation et adopté en conséquence un postulat (00.3601 Indemnisation par les cantons des coûts de prise en charge de la poursuite pénale assumée par la Confédération) demandant que les cantons indemnisent la Confédération pour les frais que celle-ci devra encourir du fait de ses nouvelles compétences dans le domaine de la poursuite pénale. Enfin, la commission a adopté deux motions du Conseil national sans opposition. Il s’agit d’une part d’une motion, qui a été élaborée dans le cadre de la Session fédérale des jeunes 2002 (02.3723). Celle-ci demande à la Confédération de prendre des mesures afin d'inciter les organes compétents des Nations Unies à mettre sur pied un centre de compétence destiné à lutter contre la cybercriminalité, notamment contre la pornographie enfantine, et de prendre des mesures allant dans le même sens sur le plan national. La seconde demande que le droit fédéral règle de façon exhaustive la procédure de divorce lorsqu’il y a accord partiel entre les époux selon l’art. 112 CC (02.3035). La commission a siégé le 13 novembre 2003 à Berne, sous la présidence du Conseiller aux Etats Simon Epiney (VS/PDC).

Berne, le 14 novembre 2003  Services du Parlement
Renseignement:
Simon Epiney, président de la commission, tél. 027 455 78 40
Christine Lenzen, secrétaire de la commission, tél. 031 322 97 10

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