Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Media Service: Le Conseil suisse de la presse refuse de traiter sur le fond une plainte contre GHI (Prise de position 1/2018)
Un document
Bern (ots)
Parties: X. c. «GHI»
Thème: Compétence du Conseil de la presse
Non entrée en matière
Résumé
Le Conseil suisse de la presse a refusé de traiter sur le fond une plainte déposée contre l'hebdomadaire genevois GHI en relation avec un article publiée le 3 novembre 2016 et titré: «L'ex-red'chef de Canal Onex accusé de vol d'archives».
Mis en cause par cet article, l'auteur de la plainte avait saisi en parallèle la justice pénale. Or, selon son règlement interne, le Conseil de la presse n'entre pas en matière lorsqu'une procédure judiciaire parallèle «a été initiée ou est prévue», une exception pouvant être faite lorsqu'un cas soulève des questions déontologiques fondamentales. Tel n'était pas le cas en l'occurrence, vient d'estimer le Conseil de la presse.
L'article relatait le dépôt par TéléOnex SA d'une plainte pénale pour des délits contre le patrimoine contre son ancien dirigeant. Il relevait cependant que le Ministère public n'y avait donné aucune suite, renvoyant les parties vers une médiation civile afin de régler leur litige. L'hebdomadaire mentionnait également avoir cherché, mais ne pas avoir réussi à joindre l'intéressé - dont il ne citait au demeurant pas le nom dans l'article.
Le même jour et à raison des mêmes faits, l'intéressé déposait auprès de la justice genevoise une plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, à l'encontre de l'auteur de l'article. Cette plainte se référait directement et à plusieurs reprises aux règles déontologiques de la profession en considérant qu'elles avaient été bafouées, et reprenait pratiquement les mêmes arguments que ceux développés devant le Conseil de la presse.
Dans ces conditions, la plainte ne peut être traitée sur le fond que si elle pose des questions déontologiques fondamentales. Or, si les règles professionnelles dont le plaignant se prévaut sont assurément d'une grande importance, elles sont l'objet d'une pratique bien établie. Aucun des reproches formulés par le plaignant ne soulève des questions nouvelles ou qui mériteraient une clarification particulière. Il n'apparaît pas non plus qu'une intervention du Conseil de la presse soit impérative pour d'autres raisons, compte tenu par exemple de l'écho que l'affaire aurait eu dans le reste des médias.
Contact:
Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Ursina Wey
Geschäftsführerin/Directrice
Rechtsanwältin
Münzgraben 6
3011 Bern
+41 (0)33 823 12 62
info@presserat.ch
www.presserat.ch