Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Media Service: Information complète, oui... mais non! (Prise de position 6/2019)
Un document
Bern (ots)
Parties: Cooplog c. «RTS»
Thème: Omission d'éléments d'information essentiels
Plainte partiellement admise
Résumé
L'affichage d'un fac-similé de document pour authentifier une information est un procédé classique en télévision. Mais ce n'est pas toujours suffisant pour livrer toute l'information, comme l'a constaté le Conseil suisse de la presse (CSP). Le choix des passages mis en valeur est tout aussi important!
Dans le cadre d'un reportage sur les coopératives d'habitation pour l'émission «Temps Présent» de la RTS-TV, la journaliste a interrogé le directeur d'une telle coopérative à Genève. Elle lui a notamment demandé si les coopérateurs-locataires pouvaient réclamer des baisses de loyer. Juste après la réponse affirmative du directeur est apparu à l'écran le fac-similé d'une lettre à l'en-tête de la gérance (avec qui travaille la coopérative). Sur ce document, envoyé à des locataires en réponse à une demande de baisse de loyer, un passage était mis en exergue (effet loupe): «aucune baisse de loyer n'est envisageable», passage lu en même temps par la journaliste.
Le directeur de la coopérative a porté plainte contre «Temps Présent» sur différents points (non retenus par le CSP), mais surtout parce que ce refus de baisse n'était pas explicité. Il y voyait un manquement à la recherche de la vérité. Or l'explication figurait sur le document affiché à l'écran, mais sans mise en évidence: «(...) nous vous rappelons, sauf erreur de notre part, que vous avez un contrat de bail à loyer subventionné. De ce fait vous n'êtes pas concernés par la baisse du taux hypothécaire».
La RTS s'est défendue en disant qu'elle avait mis en exergue le passage «le plus important», mais comme la lettre avait été affichée à l'écran dans sa totalité, le téléspectateur avait eu accès à l'entier de l'information. Le Conseil en a jugé autrement. D'une part le temps d'affichage, onze secondes, ne permettait pas de lire attentivement l'entier de la lettre; d'autre part le choix délibéré de mettre en évidence le refus de baisse mais pas l'explication qui allait avec équivaut à l'omission d'un élément d'information essentiel, donc à la violation du chiffre 3 de la «Déclaration des devoirs et des droits des journalistes
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