Logo Presseportal

Version complète du Presseportal


PD: Révision du droit du divorce

14.11.2003 – 11:42 
(ots) - La commission des affaires juridiques du Conseil des Etats 
se prononce en faveur de la réduction à deux ans du délai de 
séparation requis pour que le divorce puisse être prononcé sur 
demande unilatérale d'un des conjoints. La commission a adopté à 
l’unanimité le projet de modification des articles 114 et 115 du 
Code civil réduisant de quatre à deux ans le délai pendant lequel 
les époux doivent avoir vécu séparés avant que l'un d'eux puisse 
déposer une demande de divorce unilatérale. Elle s’est ralliée au 
Conseil national qui, le 24 septembre 2003, avait adopté à 
l’unanimité un tel projet dans le cadre d’une initiative 
parlementaire (01.408. Iv. pa. Divorce sur demande unilatérale. 
Période de séparation). Le nouveau droit du divorce a été conçu de 
manière à privilégier le divorce sur requête commune par rapport au 
divorce contentieux. Dans la pratique, il s'est révélé 
insatisfaisant dans les cas de divorces conflictuels. L'application 
restrictive -voulue par le législateur- de l'article 115 CC, selon 
lequel le divorce peut être requis pour rupture du lien conjugal 
lorsqu'on ne peut raisonnablement pas exiger du conjoint demandeur 
qu'il attende l'expiration du délai de séparation, permet rarement 
de réduire ce délai. Une réduction à deux ans du délai de séparation 
paraît à même de remédier aux défauts du droit actuel, sans changer 
le concept des causes de divorce. La commission s’est également 
ralliée à l’unanimité au projet de loi du Conseil national modifiant 
l'art. 219, al. 4, let. a de la loi sur la poursuite pour dettes et 
la faillite (LP) (00.459. Iv. pa. Créances salariales en cas de 
faillite) en ce sens qu'outre les créances salariales qui sont nées 
pendant le semestre précédant l'ouverture de la faillite, les 
créances exigibles durant cette période jouissent également du 
privilège de la collocation en première classe. Cela permet que 
soient colloqués en première classe les éléments du salaire qui ne 
sont pas exigibles dès leur naissance, notamment le 13ème salaire, 
qui sont actuellement colloqués en troisième classe. La commission a 
ensuite examiné dans quelle mesure pourrait être levée la réserve 
apportée par la Suisse à l’article 5 de la convention de l’ONU 
relative aux droits de l’enfant en faveur de la législation suisse 
concernant l’autorité parentale. Cette réserve ne correspond pas à 
une incompatibilité du droit suisse avec la convention. Il s’agit 
d’une réserve interprétative de nature politique qui avait été 
apportée sur proposition de la CAJ-E. Dans ses réponses à deux 
motions déposées au Conseil national en vue de la suppression des 
réserves à la convention (99.3627 ; 02.3194), le Conseil fédéral a 
émis le souhait que le Conseil des Etats se prononce avant d’engager 
des démarches à propos de l’article 5. La commission propose au 
Conseil des Etats d’adopter une recommandation invitant le Conseil 
fédéral à faire les démarches nécessaires en vue de retirer cette 
réserve. La commission propose sans opposition de classer 
l’initiative parlementaire 00.429 (Iv. pa. Loi fédérale sur 
l'entraide internationale en matière pénale. Révision de l'article 
31 alinéas 3 et 4) à laquelle le Conseil des Etats a donné suite en 
automne 2001. L'initiative demande que, dans les procédures 
présentant un intérêt national, la Confédération prenne à sa charge 
un certain pourcentage des frais non couverts qui résultent de 
l’entraide internationale. Après examen, la commission est parvenue 
à la conclusion qu'il ne se justifie pas d’engager une révision 
législative sur la base de deux cas particuliers isolés (Werner K. 
Rey et Peter Krüger). Une telle solution ne serait pas en phase avec 
les décisions en matière de politique pénale et financière prises 
récemment par le Parlement. La commission constate que la nouvelle 
loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (01.064) et 
les mesures tendant à l'amélioration de l'efficacité et de la 
légalité dans la poursuite pénale (98.009) déchargent déjà 
financièrement les cantons. Le Parlement a d'ailleurs reconnu cette 
nouvelle situation et adopté en conséquence un postulat (00.3601 
Indemnisation par les cantons des coûts de prise en charge de la 
poursuite pénale assumée par la Confédération) demandant que les 
cantons indemnisent la Confédération pour les frais que celle-ci 
devra encourir du fait de ses nouvelles compétences dans le domaine 
de la poursuite pénale. Enfin, la commission a adopté deux motions 
du Conseil national sans opposition. Il s’agit d’une part d’une 
motion, qui a été élaborée dans le cadre de la Session fédérale des 
jeunes 2002 (02.3723). Celle-ci demande à la Confédération de 
prendre des mesures afin d'inciter les organes compétents des 
Nations Unies à mettre sur pied un centre de compétence destiné à 
lutter contre la cybercriminalité, notamment contre la pornographie 
enfantine, et de prendre des mesures allant dans le même sens sur le 
plan national. La seconde demande que le droit fédéral règle de 
façon exhaustive la procédure de divorce lorsqu’il y a accord 
partiel entre les époux selon l’art. 112 CC (02.3035). La commission 
a siégé le 13 novembre 2003 à Berne, sous la présidence du 
Conseiller aux Etats Simon Epiney (VS/PDC).
Berne, le 14 novembre 2003  Services du Parlement
Renseignement:
Simon Epiney, président de la commission, tél. 027 455 78 40
Christine Lenzen, secrétaire de la commission, tél. 031 322 97 10