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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

Poursuivre et juger les infractions selon des règles uniformes Le Conseil fédéral adopte le message sur l’unification de la procédure pénale

Berne (ots)

21.12.2005. Le Conseil fédéral entend unifier le
droit régissant la procédure pénale en Suisse aux fins de renforcer 
l’efficacité de la poursuite pénale et, simultanément, d’accroître 
l’égalité devant la loi et la sécurité du droit. Aujourd’hui, il a, 
en la matière, approuvé un message à l’appui de deux projets de loi.
Les deux nouveaux actes législatifs proposés - le code de procédure 
pénale suisse (CPP) et la loi fédérale régissant la procédure pénale 
applicable aux mineurs (LPPMin.) - sont appelés à remplacer les 26 
codes cantonaux de procédure pénale existants ainsi que la loi 
fédérale sur la procédure pénale (PPF). Dorénavant, les éléments 
constitutifs des infractions non seulement continueront à être 
définis de manière uniforme par le code pénal, mais encore, les 
auteurs de celles-ci seront poursuivis et jugés selon les mêmes 
règles de procédure. Le fait de mettre fin à la dispersion du droit 
procédural en matière pénale permet de mieux respecter les principes 
de l’égalité devant la loi et de la sécurité du droit ainsi que de 
lutter plus efficacement contre la criminalité. L’unification de la 
procédure pénale représente aussi un gain et une chance pour les 
avocats, permet aux autorités pénales de recruter plus facilement du 
personnel compétent à l’extérieur des frontières cantonales, enfin 
est propice à la collaboration internationale.
Des solutions pondérées
Les deux projets de loi s’inspirent des codes de procédure qui ont 
cours aujourd’hui, dans la mesure où ils donnent satisfaction. 
Toutefois, ils instaurent aussi diverses réglementations 
actuellement inconnues de la plupart des cantons. Parmi ces 
innovations citons, notamment: l’introduction d’un principe de 
l’opportunité élargi qui permet aux autorités de renoncer, dans 
certains cas, à l’ouverture d’une poursuite pénale, la conciliation 
ou la médiation permettent à la victime et à l’auteur de 
l’infraction de parvenir à une entente ainsi que des possibilités 
d’accords entre le prévenu et le ministère public sur la culpabilité 
et la peine. Autres innovations à signaler: l’élargissement de 
certains droits des victimes, l’extension de la portée des mesures 
de protection des témoins, enfin une nouvelle mesure de contrainte, 
à savoir la surveillance des relations bancaires. Dans l’ensemble, 
les deux projets constituent des solutions pondérées. Ils visent, en 
effet, à créer un cadre juridique permettant d’établir un juste 
équilibre entre les intérêts antagonistes des personnes impliquées 
dans une procédure pénale.
Contrebalancer la forte position du Ministère public
L’organisation judiciaire continuera, par principe, d’être du 
ressort des cantons. Toutefois, l’unification de la procédure pénale 
passe par l’adoption d’un modèle de poursuite pénale unique dont 
disparaîtra le juge d’instruction. Le Ministère public conduira la 
procédure préliminaire, dirigera l’instruction, mettra le prévenu en 
accusation et soutiendra celle-ci devant les tribunaux. Le fait que 
l’enquête, l’instruction et la mise en accusation relèvent d’une 
seule et même autorité permettra de conférer à la poursuite pénale 
un haut degré d’efficacité.
La forte position du Ministère public sera contrebalancée par 
l’instauration d’un tribunal des mesures de contrainte ainsi que par 
un renforcement des droits de la défense. L’application du principe 
de l’immédiateté constituera également un contrepoids supplémentaire 
aux pouvoirs étendus du Ministère public : en règle générale, le 
tribunal se forgera sa conviction sur la base des constatations 
qu’il aura lui-même faites au cours des débats ; toutefois, dans 
certains cas, il pourra aussi se fonder sur les moyens de preuve 
recueillis au cours de la procédure préliminaire (principe de la non 
immédiateté des preuves).
Une loi distincte pour la procédure pénale applicable aux mineurs
La procédure pénale applicable aux mineurs sera réglée dans une loi 
distincte qui contiendra les normes qui dérogent au CPP. Dans le 
domaine de la justice des mineurs également, la poursuite pénale 
sera confiée, à tous les stades de la procédure, à une autorité 
judiciaire spécialisée. Dans les affaires de faible et de moyenne 
gravité, le juge des mineurs statuera également au fond et 
surveillera l’exécution de la sanction. En revanche, lors 
d’infractions graves (à noter qu’elles ne se présentent que 
rarement), le jugement incombera au tribunal des mineurs. Il est 
loisible aux cantons de déterminer si le juge des mineurs peut être 
aussi membre du tribunal des mineurs. Cette réglementation permet 
de tenir compte des réserves que suscite parfois la double fonction 
que remplit le juge en tant qu’autorité chargée à la fois de 
l’instruction et du jugement.
Renseignements supplémentaires:
Frank Schürmann, Office fédéral de la justice, tél. 031 / 322 41 50

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