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Administration fédérale des finances

Révision totale de la loi sur la Banque nationale: le Conseil fédéral adopte la loi et le message

Berne (ots)

Le Conseil fédéral a adopté aujourd'hui à
l'intention des Chambres le message concernant la révision totale de
la loi sur la Banque nationale (LBN). La nouvelle LBN précise la
mission de la banque centrale, inscrite dans la Constitution, et
concrétise le statut d'autonomie de la Banque nationale suisse (BNS),
en imposant à celle-ci une obligation de rendre compte. De plus, la
nouvelle loi actualise la définition des opérations et les
instruments relevant de la puissance publique de la BNS. En ce qui
concerne le bénéfice de la banque centrale, la LBN révisée reprend à
son compte la clé de répartition définie par la Constitution (un
tiers du bénéficie à la Confédération, deux tiers aux cantons).
Parallèlement, la nouvelle loi fixe le mode de détermination du
bénéfice de la BNS. Enfin, les structures de la banque centrale sont
simplifiées.
Nombre des dispositions de l'actuelle LBN, qui date de 1953, sont
dépassées. En outre, suite à la mise à jour de la Constitution
(nouvel art. 99 Cst relatif à la politique monétaire), il importe de
procéder à des adaptations au niveau de la loi. En janvier 2002, le
Conseil fédéral a fixé des directives en vue d'une révision totale de
la LBN. Le projet de loi révisée adopté aujourd'hui comprend
notamment les points suivants:
Une mission équilibrée pour la banque centrale:
La mission de la BNS sera désormais définie comme suit: «La Banque
nationale conduit la politique monétaire dans l 'intérêt général du
pays. Elle assure la stabilité du niveau des prix. Ce faisant, elle
tient compte de l 'évolution de la conjoncture.» En mettant l'accent
sur la stabilité des prix, la loi tient compte du fait que
l'inflation et la déflation sont des phénomènes monétaires et que la
stabilité des prix est un élément important pour assurer durablement
la croissance économique. Simultanément, la politique monétaire a des
répercussions, du moins à court terme, sur l 'économie réelle.
Contrainte de prendre en considération la situation conjoncturelle,
la Banque nationale assume une part de responsabilité dans l
'évolution de l 'économie réelle.
Autonomie et obligation de rendre compte:
L'autonomie de la BNS, inscrite dans la Constitution, est
concrétisée au niveau légal; ainsi, la BNS ne peut accepter de
consignes de tiers en ce qui concerne l'exécution de ses tâches. En
contrepartie de l'autonomie qui lui est accordée, la BNS est
désormais tenue par la loi de rendre régulièrement compte de ses
activités au Conseil fédéral, au Parlement (par le biais des séances
de commission) et au public.
Assouplissement de la définition des opérations de la BNS
La liste exhaustive des opérations que la BNS est autorisée à
effectuer actuellement n 'est plus adaptée à l 'évolution rapide des
marchés financiers. C'est pourquoi le nouveau champ d'activités se
fonde sur les tâches de la banque centrale et sur les exigences en
matière de liquidités, de risques et de rendement des placements.
Modernisation des attributions de la BNS en matière de politique
monétaire:
Les contrôles des émissions et des mouvements de capitaux,
inutilisés depuis longtemps et dépourvus d'effets sur les marchés
financiers actuels, ainsi que les dispositions de la loi actuelle
relatives aux réserves minimales, dispositions axées sur une gestion
active de la masse monétaire, sont supprimés. Parallèlement, les
prescriptions relatives à la liquidité de caisse des banques, qui
figurent actuellement dans la loi fédérale sur les banques et les
caisses d'épargne (LB) et qui assurent une demande constante en
monnaie centrale, sont transférées sous une forme légèrement modifiée
dans la LBN, tandis que les prescriptions de la LB sur la liquidité
globale sont révisées. En outre, la nouvelle LBN confère à la BNS une
base légale uniforme lui permettant d'établir des statistiques
portant sur les marchés financiers. Enfin, la BNS est dotée de la
compétence de surveiller les systèmes de paiement et de règlement des
opérations sur titres.
Détermination du bénéfice / répartition du bénéfice:
Désormais, la Banque nationale est appelée à déterminer elle-même
le volume des réserves nécessaires à la conduite de la politique
monétaire. Ce faisant, elle doit se fonder sur l'évolution de
l'économie suisse. Par ailleurs, le conseil de banque de la BNS
approuve, à la demande de la direction générale, le montant des
provisions. La répartition actuelle du bénéfice est maintenue. Une
distribution constante du bénéfice à la Confédération et aux cantons
est assurée à l'aide d'une convention passée entre le DFF et la BNS.
Les cantons sont toutefois informés au préalable.
Simplification des structures:
Actuellement, la BNS se compose de sept organes: l'assemblée
générale des actionnaires, le conseil de banque, le comité de banque,
les comités locaux, la commission de contrôle, la direction générale
et les directions locales. Trois d'entre eux, à savoir le comité de
banque, les comités locaux et les directions locales devront être
supprimés. De plus, le conseil de banque voit son effectif réduit de
40 à 11 membres. Par contre, ses compétences sont renforcées.

Contact:

Marianne Widmer
Administration fédérale des finances
Tél. +41/31/322'54'31

Werner Abegg
Communication de la BNS
Tél. +41/1/631'32'67

Département fédéral des finances DFF
Communication
CH-3003 Berne
Tél. +41/31/322'60'33
Fax +41/31/323'38'52
mailto:info@gs-efd.admin.ch
Internet: http://www.dff.admin.ch

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