Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
Le partenariat entre personnes du même sexe bientôt reconnu par l'Etat - Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
(ots)Berne, 29.11.2002. Les personnes du même sexe vivant en partenariat pourront à l'avenir faire enregistrer leur relation par l'officier de l'état civil, donnant ainsi à celle-ci un cadre juridique. Telle est l'innovation prévue par le message et le projet de loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe que le Conseil fédéral a approuvés ce vendredi. La reconnaissance par l'Etat du partenariat entre personnes du même sexe contribuera à faire cesser les discriminations dont sont victimes les couples homosexuels au sein de la population et à atténuer les préjugés à l'égard de l'homosexualité.
Le partenariat est enregistré devant l'office de l'état civil. Il atteste de l'engagement des partenaires à mener une vie commune et à assumer l'un envers l'autre les droits et les devoirs découlant de cet engagement. Ainsi, les partenaires se doivent l'un à l'autre assistance et respect. Ils contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien de la communauté. Ils prennent ensemble les décisions relatives à leur demeure commune. Chaque partenaire a le devoir de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Il a, en outre, la possibilité d'en appeler au juge en cas de conflit sur des questions déterminées.
Aucune incidence sur le nom et le droit de cité
L'enregistrement du partenariat n'a pas d'effet sur le nom légal. Dans la vie de tous les jours, il est loisible aux deux partenaires de porter un nom d'alliance - chacun d'eux ajoutant le nom de l'autre à son propre nom - et de mettre ainsi en évidence la relation qui les unit. Toutefois, comme il ne s'agit pas là d'un nom officiel, celui-ci ne peut pas être inscrit dans les registres de l'état civil. Le nom d'alliance, tel un "nom d'artiste", peut en revanche figurer dans le passeport. Il peut même être utilisé pour signer des contrats, tant que la personne en question reste identifiable. Les personnes dont le partenariat a été enregistré conservent leur droit de cité cantonal et communal. Si l'un des deux partenaires est de nationalité étrangère, il a droit a une autorisation de séjour délivrée par la police des étrangers. L'officier de l'état civil peut refuser d'enregistrer le partenariat lorsque les deux personnes concernées n'entendent manifestement pas mener une vie commune, mais cherchent à éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. D'ailleurs, l'annexe à la nouvelle loi sur les étrangers prévoit l'introduction dans le code civil d'une disposition analogue visant à lutter contre les mariages fictifs. Pour permettre au partenaire étranger lié à un ressortissant suisse par un partenariat enregistré de bénéficier d'une naturalisation facilitée par la Confédération, il faut au préalable modifier la Constitution fédérale. C'est pourquoi la question ne sera abordée qu'ultérieurement. La nouvelle loi accorde cependant des conditions plus favorables pour la naturalisation ordinaire en ramenant à cinq ans la durée nécessaire de résidence en Suisse. S'agissant de leurs rapports patrimoniaux, les partenaires enregistrés seront soumis à une réglementation qui correspond à celle de la séparation de biens du droit matrimonial. Ils peuvent, toutefois, convenir d'une réglementation patrimoniale particulière applicable en cas de dissolution du partenariat enregistré et, notamment, prévoir de procéder à la dissolution selon les dispositions du droit matrimonial concernant la participation aux acquêts. En ce qui concerne le droit successoral, le droit des assurances sociales ou encore la prévoyance professionnelle, les partenaires enregistrés ont le même statut que les couples mariés.
Dissolution du partenariat enregistré
Les partenaires peuvent demander la dissolution de leur partenariat par une requête commune adressée au juge. En outre, l'un des partenaires peut aussi demander la dissolution s'il a vécu séparé de l'autre pendant un an au moins. En cas de dissolution, comme en cas de divorce, les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée de la communauté de vie sont partagées entre les partenaires.
L'adoption d'enfants et le recours à la procréation médicalement assistée sont exclus
Faut-il autoriser les couples homosexuels à recourir à la procréation médicalement assistée et, notamment, à l'insémination hétérologue? Le Parlement s'est penché sur cette question au cours des débats relatifs à la loi sur la procréation médicalement assistée, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Il y a répondu par la négative, s'en tenant ainsi aux principes énoncés à l'article 119, alinéa 2, de la Constitution fédérale. C'est dans le même esprit que le projet de loi fédérale sur le partenariat enregistré exclut que les couples homosexuels puissent adopter un enfant. L'adoption est une institution de l'aide sociale à l'enfance. Il n'existe aucun droit à l'adoption. Aussi, seul le bien de l'enfant détermine-t-il les conditions dans lesquelles certaines personnes sont autorisées à adopter. Si la loi autorisait un couple homosexuel à adopter un enfant, celui-ci aurait juridiquement deux pères ou deux mères, au lieu d'un père et d'une mère, ce qui serait contraire à l'ordre des choses. Il se trouverait donc dans une situation exceptionnelle qui serait difficile à justifier dans la société contemporaine. A cela, il convient d'ajouter qu'en Suisse il arrive rarement qu'un enfant soit remis en vue d'une adoption. Enfin, en cas d'adoption d'un enfant du Tiers Monde, il appartient au premier chef à l'Etat d'origine de l'enfant de décider où celui-ci sera adopté. Le projet de loi n'autorise pas non plus l'adoption de l'enfant du partenaire: pendant la durée du partenariat homosexuel, celui-ci a nettement moins besoin d'être adopté qu'un enfant de tiers parce qu'il vit dans un cadre stable et jouit d'un statut plus favorable au regard du droit de la famille. Lorsqu'un partenaire enregistré a des enfants d'une précédente union, l'autre est cependant tenu de l'assister de manière appropriée dans l'exécution de ses obligations d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale ainsi que de le représenter lorsque le besoin s'en fait sentir. L'annexe à la loi fédérale sur le partenariat enregistré prévoit la modification de trente actes législatifs en vigueur. Il s'agit, en particulier, d'ajouter à la loi fédérale sur le droit international privé un nouveau chapitre consacré au partenariat enregistré.
Autres informations: Judith Wyder, Office fédéral de la justice, tél. 031 322 41 78