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Meilleure protection contre les délinquants extrêmement dangereux Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la mise en oeuvre de l’initiative sur l’internement

(ots)

Berne, le 23.11.2005. La société doit être mieux protégée contre les délinquants très dangereux et non amendables, sans, pour autant, que les principes de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) soient mis à mal. Tel est l’objectif de la mise en œuvre de l’initiative sur l’internement, qui fait l’objet d’un message adopté, mercredi, par le Conseil fédéral.

Le 8 février 2004, le peuple et les cantons ont clairement approuvé 
l’initiative populaire « Internement à vie pour les délinquants 
sexuels ou violents jugés dangereux et non amendables », se 
prononçant ainsi en faveur du nouvel article 123a de la Constitution 
fédérale. Cet article constitutionnel est entré en vigueur sur le 
champ et pourrait, au besoin, être appliqué directement. Comme, 
cependant, il est sujet à interprétation sur de nombreux points, le 
Conseil fédéral a élaboré des dispositions d’exécution. Concrétiser 
l’examen de l’internement Les adjonctions proposées à la partie 
générale du code pénal règlent les conditions dans lesquelles un 
juge peut ordonner l’internement à vie. Elles précisent, en 
particulier à l’aide d’une liste d’infractions, quelles sont les 
auteurs qui doivent être considérés comme des délinquants sexuels ou 
violents extrêmement dangereux et non amendables. Le projet de loi 
précise, par ailleurs, comment il faut examiner, dans un cas 
concret, si la poursuite de l’internement à vie est encore 
justifiée.
Le Conseil fédéral va instituer une commission spécialisée La 
procédure retenue exclut un réexamen automatique, suivant les 
exigences de l’initiative populaire, tout en respectant les 
principes de la CEDH. L’autorité d’exécution cantonale charge 
officiellement ou sur demande de la personne concernée une 
commission fédérale spécialisée d’examiner l’internement à vie. 
Cette commission spécialisée, que le Conseil fédéral doit instituer, 
examine s’il existe de nouvelles connaissances scientifiques 
permettant d’envisager un traitement. Sur la base du rapport de la 
commission spécialisée, l’autorité d’exécution des peines décide 
s’il y a lieu de proposer un traitement à l’auteur. Si le traitement 
démontre que la dangerosité de l’auteur peut être diminuée de 
manière décisive, le juge compétent lève l’internement à vie et 
ordonne en une mesure thérapeutique institutionnelle. Si l’auteur ne 
représente plus de danger pour cause de vieillesse, de maladie grave 
ou pour une autre raison, le juge peut le libérer conditionnellement 
même sans traitement préalable.
Pas de prononcé ultérieur de l’internement à vie
Le Conseil fédéral renonce à la possibilité d’ordonner après coup 
l’internement à vie. Dans son message concernant les correctifs à 
apporter à la partie générale du code pénal, il a déjà prévu la 
possibilité, dans le cadre d’une procédure de révision, d’ordonner 
ultérieurement un internement « ordinaire ». Cette mesure suffit à 
empêcher la remise en liberté d’auteurs dont la dangerosité 
n’apparaît qu’en cours d’exécution de la peine.
Renseignements supplémentaires:
Heinz Sutter, Office fédéral de la justice, tél. 031 / 322 41 04

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