Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
Meilleure protection contre les délinquants extrêmement dangereux Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la mise en oeuvre de linitiative sur linternement
(ots)Berne, le 23.11.2005. La société doit être mieux protégée contre les délinquants très dangereux et non amendables, sans, pour autant, que les principes de la Convention européenne des droits de lhomme (CEDH) soient mis à mal. Tel est lobjectif de la mise en uvre de linitiative sur linternement, qui fait lobjet dun message adopté, mercredi, par le Conseil fédéral.
Le 8 février 2004, le peuple et les cantons ont clairement approuvé linitiative populaire « Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés dangereux et non amendables », se prononçant ainsi en faveur du nouvel article 123a de la Constitution fédérale. Cet article constitutionnel est entré en vigueur sur le champ et pourrait, au besoin, être appliqué directement. Comme, cependant, il est sujet à interprétation sur de nombreux points, le Conseil fédéral a élaboré des dispositions dexécution. Concrétiser lexamen de linternement Les adjonctions proposées à la partie générale du code pénal règlent les conditions dans lesquelles un juge peut ordonner linternement à vie. Elles précisent, en particulier à laide dune liste dinfractions, quelles sont les auteurs qui doivent être considérés comme des délinquants sexuels ou violents extrêmement dangereux et non amendables. Le projet de loi précise, par ailleurs, comment il faut examiner, dans un cas concret, si la poursuite de linternement à vie est encore justifiée.
Le Conseil fédéral va instituer une commission spécialisée La procédure retenue exclut un réexamen automatique, suivant les exigences de linitiative populaire, tout en respectant les principes de la CEDH. Lautorité dexécution cantonale charge officiellement ou sur demande de la personne concernée une commission fédérale spécialisée dexaminer linternement à vie. Cette commission spécialisée, que le Conseil fédéral doit instituer, examine sil existe de nouvelles connaissances scientifiques permettant denvisager un traitement. Sur la base du rapport de la commission spécialisée, lautorité dexécution des peines décide sil y a lieu de proposer un traitement à lauteur. Si le traitement démontre que la dangerosité de lauteur peut être diminuée de manière décisive, le juge compétent lève linternement à vie et ordonne en une mesure thérapeutique institutionnelle. Si lauteur ne représente plus de danger pour cause de vieillesse, de maladie grave ou pour une autre raison, le juge peut le libérer conditionnellement même sans traitement préalable.
Pas de prononcé ultérieur de linternement à vie
Le Conseil fédéral renonce à la possibilité dordonner après coup linternement à vie. Dans son message concernant les correctifs à apporter à la partie générale du code pénal, il a déjà prévu la possibilité, dans le cadre dune procédure de révision, dordonner ultérieurement un internement « ordinaire ». Cette mesure suffit à empêcher la remise en liberté dauteurs dont la dangerosité napparaît quen cours dexécution de la peine.
Renseignements supplémentaires: Heinz Sutter, Office fédéral de la justice, tél. 031 / 322 41 04