Eidg. Departement des Innern (EDI)
Mesures d'assainissement dans la prévoyance professionnelle : le Conseil fédéral arrête la date d'entrée en vigueur
(ots)Les nouvelles dispositions légales relatives aux mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle s'appliqueront dès le 1er janvier 2005. Le Conseil fédéral a en effet décidé que la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) concernant ces mesures entrerait en vigueur à cette date. Les modifications des ordonnances d'application et des directives destinées aux autorités de surveillance seront mises en vigueur en même temps. Les institutions de prévoyance disposeront ainsi de moyens efficaces pour résorber leurs découverts.
Dans certains cas, les institutions de prévoyance présentant un découvert ne seront pas tenues de satisfaire à l'obligation légale d'offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir l'intégralité de leurs engagements. Elles disposeront ainsi d'une plus grande marge de manuvre, surtout dans le domaine obligatoire de la prévoyance professionnelle. En même temps, le catalogue de mesures qui peuvent être prises en cas de découvert sera élargi. Les mesures suivantes sont expressément mentionnées dans la LPP, la loi sur le libre passage et les ordonnances d'application :
1. Cotisations d'assainissement : les institutions de prévoyance peuvent prélever auprès de l'employeur et des salariés des cotisations (à fonds perdu) destinées à résorber le découvert tant que dure ce dernier. Ces cotisations restent acquises à la caisse de pension même lorsqu'un salarié quitte l'entreprise. 2. Le versement d'une cotisation d'assainissement peut aussi être exigé de la part des personnes qui perçoivent des rentes, mais seulement si des conditions très restrictives sont remplies. Il faut notamment que les rentes aient été majorées librement au cours des dix ans qui ont précédé la mesure. Les rentes de départ, y compris les augmentations légales décidées depuis, ne peuvent toutefois pas être réduites. 3. Réduction du taux d'intérêt : aussi longtemps qu'il existe un découvert, l'institution de prévoyance peut rémunérer l'avoir de vieillesse LPP à un taux d'intérêt jusqu'à 0,5 % inférieur au taux minimal LPP (ce taux s'élève actuellement à 2,25 % et s'élèvera à 2,5 % à partir du 1er janvier 2005), si le prélèvement de cotisations d'assainissement ne suffit pas. 4. Suspension du versement anticipé : lorsqu'il existe un découvert, l'institution de prévoyance peut limiter dans le temps les versements anticipés de fonds de la prévoyance professionnelle destinés à l'encouragement de la propriété du logement. Elle peut aussi limiter le montant de ces versements. Mais ces limitations ne sont autorisées qu'en cas de remboursement de prêts hypothécaires. 5. Contributions de l'employeur fiscalement déductibles, destinées à assainir l'institution de prévoyance : l'employeur peut déposer des fonds, jusqu'à hauteur du découvert, sur un compte de réserves de cotisations d'employeur, pour autant que le versement de ces fonds permette d'éviter de prendre d'autres mesures en vue de résorber le découvert.
Pour qu'une institution de prévoyance présentant un découvert puisse prendre ce genre de mesures, celles-ci doivent être explicitement prévues dans le règlement de l'institution. Les autorités de surveillance cantonales et fédérale (dans le cas des institutions de prévoyance actives dans toute la Suisse) examinent si ces règlements sont conformes au droit.
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Renseignements : Tél. 031 / 322 90 61 Jürg Brechbühl, vice-directeur Domaine Vieillesse et survivants Office fédéral des assurances sociales
Annexes : Modification de l'ordonnance, Commentaires, Directives
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