Eidg. Finanz Departement (EFD)
Soustraction d'impôt et escroquerie fiscale sont deux choses différentes
Berne (ots)
07 mar 2003 (DFF) Dans sa réponse à l'interpellation du conseiller national Jean-Nils de Dardel (SP/GE), le Conseil fédéral relève que c'est le législateur qui a soumis la soustraction d'impôt et l'escroquerie fiscale à des sanctions différentes.
Dans son interpellation du 11 décembre 2002, Jean-Nils de Dardel a demandé:
- s'il faut maintenir la distinction que fait le droit suisse entre la soustraction fiscale et l'escroquerie fiscale;
- s'il est justifié que les banques suisses fournissent des informations à la requête des autorités fiscales américaines;
- pour quelles raisons les autorités fiscales ne peuvent pas se procurer les mêmes renseignements dans le cadre des impôts directs et celui des impôts indirects, et
- quelles sont les mesures que le Conseil fédéral entend prendre à la suite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 3 mai 2001.
Dans son avis, le Conseil fédéral expose la situation juridique actuelle et rappelle que les sanctions visant la soustraction fiscale et l'escroquerie fiscale ne sont pas les mêmes. Alors que la soustraction d'impôt est punie d'une amende, l'escroquerie fiscale peut être punie d'une peine privative de liberté.
Quant aux "qualified intermediary agreements", ce sont des conventions que les banques passent avec le fisc américain. Ils font partie des nouvelles prescriptions américaines sur le dégrèvement conventionnel de l'impôt à la source américain sur les revenus de source américaine. Ces conventions instaurent l'obligation de communiquer au débiteur américain l'identité des ressortissants américains et des personnes domiciliées aux État-Unis. C'est la raison pour laquelle les banques suisses ont demandé à tous leurs clients concernés de les autoriser à dévoiler leur identité. Dans la mesure où le client a donné son accord, la communication de son identité ne peut en aucun cas être assimilée à une violation du secret bancaire.
Pour ce qui est des informations demandées par les autorités fiscales, le Conseil fédéral remarque que les différences existantes au niveau des impôts et des procédures de taxation impliquent nécessairement des contrôles différents. Les impôts directs dus par les banques sont perçus sur la base de leur comptabilité au cours d'une procédure de taxation mixte.
Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le paiement de l'impôt et la déduction de l'impôt préalable sont si étroitement liés que l'autorité fiscale doit être autorisée à vérifier si le fournisseur ou le prestataire de services a bien payé l'impôt sur les opérations pour lesquelles il demande la déduction de l'impôt préalable. C'est pourquoi la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée prévoit l'obligation, pour les tiers, de donner des renseignements sur les livraisons ou les services qu'ils ont reçus ou fournis.
Enfin, le Conseil fédéral confirme qu'une révision complète du droit fiscal pénal fédéral et cantonal est nécessaire en vertu de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 3 mai 2001. Dans cet arrêt, la Cour a conclu que le droit de garder le silence avait été violé dans une procédure en soustraction d'impôt ouverte contre un recourant suisse. Le Conseil fédéral a donc chargé une commission d'experts présidée par l'ancien conseiller d'État Franz Marty (SZ) d'examiner ce problème.
Renseignements: Andreas Kolb, Administration fédérale des contributions, tél. 031 322 71 57, dès 14 h.30.
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