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Imposition en cas de cessation de l'activité lucrative

Berne (ots)

Dans le cadre du projet de réforme
de l'imposition des sociétés II, le Conseil fédéral fera 
étudier l'imposition des bénéfices de liquidation lors de la 
cessation d'une activité lucrative. Il répond ainsi à une 
motion du conseiller national Anton Eberhard (PDC/SZ) qui 
demandait que le traitement fiscal privilégié réservé au 
capital de la prévoyance professionnelle soit étendu, sous 
certaines conditions, aux bénéfices de liquidation. Afin de 
garder une certaine marge de manoeuvre, le Conseil fédéral a 
proposé de transformer la motion en postulat.
Dans sa motion, le conseiller national Anton Eberhard a 
demandé que le bénéfice de liquidation résultant de la 
cessation d'une activité lucrative indépendante après 55 ans 
révolus ou pour cause d'invalidité soit taxé de manière 
privilégiée, au même titre qu'un capital de la prévoyance 
professionnelle (2e pilier). Selon lui, il faudrait donc 
apporter une modification à la loi fédérale sur l'impôt 
fédéral direct (LIFD) et à la loi fédérale sur 
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des 
communes (LHID) visant à mettre les indépendants sur un pied 
d'égalité avec ceux qui disposent d'une solide prévoyance 
professionnelle.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral montre qu'il sait très 
bien que des mesures allant dans le sens de la motion 
s'imposent; en effet, l'Administration étudie déjà certaines 
mesures en faveur des sociétés de personnes dans le cadre du 
projet de réforme de l'imposition des sociétés II, mesures 
dont fait partie le traitement fiscal du bénéfice de 
liquidation résultant de la cessation d'une activité 
lucrative indépendante en raison de l'âge. En collaboration 
avec les cantons, deux conceptions sont actuellement 
examinées:
Conception 1:
Le bénéfice de liquidation effectif est imposé avec le reste 
du revenu; le taux d'imposition n'est toutefois pas 
déterminé en fonction de l'ensemble de ce bénéfice, mais 
seulement d'une part (encore à déterminer) de ce bénéfice.
Conception 2:
Le bénéfice de liquidation est imposé séparément du reste du 
revenu: dans de nombreux cas, l'imposition du bénéfice de liquidation
équivaudrait à celle d'un capital de la prévoyance 
professionnelle.
Afin de garder une certaine marge de manoeuvre, le Conseil 
fédéral a proposé de transformer la motion en postulat.

Contact:

Angelo Digeronimo
Administration fédérale des contributions
Tél. +41/(0)31/322'71'58

Département fédéral des finances DFF
Communication
CH-3003 Berne
Tél. +41/(0)31/322'60'33
Fax +41/(0)31/323'38'52
E-mail: info@gs-efd.admin.ch
Internet: www.dff.admin.ch

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