Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: Poursuite systématique de la violence entre conjoints ou partenaires Le Conseil fédéral se rallie aux propositions de la Commission des affaires juridiques du Conseil national
Berne (ots)
19.02.2003. La violence physique ou sexuelle exercée contre un conjoint ou un partenaire - dans un couple hétérosexuel ou homosexuel - doit être systématiquement poursuivie, estime le Conseil fédéral, et ne doit plus être tolérée sous prétexte qu'elle ne serait que d'importance mineure ou qu'elle relèverait de la sphère privée. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral se rallie aux propositions de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, selon lesquelles les actes de violence commis dans le cadre domestique seront, à l'avenir, poursuivis d'office, et non plus seulement sur plainte.
La protection du couple et de la famille ne signifie pas que la relation de couple est, de facto, un espace en marge du droit, parce que la victime hésite à porter plainte, par scrupule moral, par résignation, mais aussi parce qu'elle est dépendante de son partenaire, ou qu'elle en a peur, explique le Conseil fédéral dans l'avis qu'il a publié mercredi concernant les propositions de la Commission des affaires juridiques du Conseil national. Les modifications du Code pénal proposées visent à élever au rang de délits poursuivis d'office la contrainte sexuelle et le viol au sein du couple. Seraient également poursuivies d'office les lésions corporelles simples, les voies de faits et les menaces intervenant entre des conjoints ou entre des partenaires homosexuels ou hétérosexuels. La qualification de délit poursuivi d'office permettra de faire sortir ces conflits de la sphère privée, de renforcer la protection des victimes et d'intervenir plus tôt en cas de crise.
Le Conseil fédéral fait également sienne la proposition en vertu de laquelle, pour les cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menaces et de contrainte, la procédure pourra être suspendue, sur demande de la victime. Une suspension peut se justifier, par exemple, lorsque l'infraction est à mettre sur le compte d'un dérapage unique d'une personne par ailleurs raisonnable, ou lorsque l'auteur et la victime ont trouvé, d'un commun accord, une solution durable à leur conflit.
La décision de suspendre, ou non, la procédure ne revient cependant pas à la victime, mais est laissée à l'appréciation de l'autorité responsable de la poursuite pénale. La victime devrait ainsi être protégée des pressions que l'auteur pourrait tenter d'exercer sur elle. Si l'autorité compétente constate que l'auteur a usé de violence, de duperie ou de menace pour obtenir le consentement de la victime, elle ne suspendra pas la procédure. Lorsque la procédure est provisoirement suspendue, la victime peut, dans les six mois qui suivent, révoquer son consentement - par exemple parce que l'auteur ne s'amende pas comme elle l'avait espéré - auquel cas la procédure est immédiatement reprise. Ce délai de révocation équivaut ainsi à une période de mise à l'épreuve de six mois dont la victime peut elle-même décider du succès ou de l'échec.
Autres informations: André Riedo, Office fédéral de la justice, tél. 031 322 41 03