Secrétariat d'Etat à l'économie
Loi sur le commerce itinérant: Le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance d'exécution et fixé la date d'entrée en vigueur
Berne (ots)
Lors de sa séance de ce jour, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance d'exécution de la loi sur le commerce itinérant. Cette ordonnance, ainsi que la nouvelle loi sur le commerce itinérant, entreront en vigueur le 1er janvier 2003.
La nouvelle loi unifie au niveau fédéral le commerce itinérant, qui était jusqu'ici réglé par les cantons. Elle supprime la multitude de réglementations existant dans ce domaine et harmonise les émoluments. De la loi sur les voyageurs de commerce, elle reprend par ailleurs une réglementation allégée sur les voyageurs de commerce au détail. Dès lors, tous les commerçants ambulants peuvent exercer librement leur profession sur l'ensemble du territoire suisse. En outre, les conditions d'accès à la profession étant unifiées et les tarifs des émoluments uniformisés, la nouvelle loi crée les conditions nécessaires à l'existence d'un marché intérieur.
La loi englobe toutes les professions qui sont exercées de manière itinérante. Elle s'applique donc aussi bien aux voyageurs de commerce au détail qu'aux marchands forains, aux exploitants d'un déballage, aux forains, aux cirques, aux marchands "volants", aux marchands ambulants, aux colporteurs, aux artisans ambulants, etc. Seules les collectes à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance et les ventes aux enchères publiques demeurent de la compétence des cantons.
Le commerce itinérant est soumis à autorisation. Pour proposer leur marchandise ou leurs services dans la rue ou en pratiquant le porte-à-porte, les commerçants itinérants doivent être en possession d'une carte de légitimation confirmant qu'ils satisfont aux conditions légales fixées pour la pratique du commerce itinérant. Cette carte de légitimation doit être présentée à la demande de la clientèle. L'autorité cantonale compétente peut habiliter une entreprise ou une association économique à remettre directement la carte de légitimation lorsqu'elle garantit que les conditions prévues par la loi sont remplies.
Le régime de l'autorisation obligatoire pour les forains et les cirques est lié au danger potentiel que présentent leurs installations. L'autorisation est accordée s'il a été démontré qu'un organisme de contrôle a vérifié la sécurité des installations exploitées et qu'une assurance responsabilité civile garantissant une couverture suffisante a été conclue. L'examen du respect des conditions de sécurité doit être effectué périodiquement.
La vente de marchandises ou de services lors de marchés, de foires et d'expositions n'est pas sujette à autorisation sous réserve, toutefois, qu'elle respecte les règles locales en matière d'usage accru du domaine public, ainsi que les prescriptions sur la police des constructions et du feu. Les patentes cantonales, qui présentent une composante fiscale, sont supprimées. Seul un émolument est encore perçu, lequel doit couvrir les frais occasionnés par l'autorisation.
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