Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
Un progrès pour l'autodétermination des personnes ayant besoin de protection Le DFJP met en consultation un projet d'experts visant la refonte du droit de la tutelle
Berne (ots)
26.06.2003. Ne répondant plus à nos besoins ni à nos conceptions actuels, le droit de la tutelle doit faire l'objet d'une révision totale. Celle-ci visera notamment à favoriser l'autodétermination de personnes affectées d'un état de faiblesse et ayant besoin d'une assistance. Mercredi, le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de justice et police (DFJP) à mettre en consultation l'avant- projet de révision du code civil, élaboré par une commission d'experts, et son rapport explicatif. Le terme de la consultation a été fixé au 15 janvier 2004.
Le droit actuel de la tutelle n'a pas subi de modifications importantes depuis son entrée en vigueur en 1912. Elaboré par une commission interdisciplinaire d'experts, l'avant-projet de révision du code civil (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) vise, notamment, à favoriser l'autodétermination des personnes affectées d'un état de faiblesse et tributaires d'une assistance. A cet effet, il propose d'intégrer dans le code civil (CC) les trois nouvelles institutions que voici: - Le mandat pour cause d'inaptitude qui permet à une personne capable de discernement de charger une ou plusieurs personnes physiques ou morales de sauvegarder ses intérêts et de la représenter pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement. - Le mandat dans le domaine médical qui permet à une personne de donner à une personne physique la compétence de consentir en son nom à un traitement médical si elle devenait incapable de discernement. - Enfin, les directives anticipées du patient qui permettent à une personne capable de discernement de déterminer les traitements médicaux qu'elle accepte ou qu'elle refuse pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement.
Une approche "sur mesure" plutôt que standard
Les mesures tutélaires actuelles qui doivent être instituées par l'autorité ne permettent pas de prendre suffisamment en compte le principe de la proportionnalité. L'avant-projet prévoit donc de les remplacer par une seule et unique mesure: la curatelle. Celle-ci sera instituée lorsqu'une personne n'est plus à même d'assurer la sauvegarde de ses intérêts et que l'appui qui lui est fourni par des proches ou par des services privés ou publics ne suffit plus. A l'avenir donc, l'autorité n'ordonnera plus une mesure standard mais une mesure adaptée au cas particulier, afin de limiter l'assistance étatique au strict nécessaire.
Quatre sortes de curatelles
L'avant-projet prévoit quatre sortes de curatelles, qui sont une forme modernisée des mesures prises actuellement par l'autorité. Les curatelles d'accompagnement et de représentation sont une version modifiée de la curatelle prévue par le droit en vigueur. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. En revanche, dans le cas de la curatelle de représentation, les actes du curateur lient la personne représentée. L'autorité peut également limiter l'exercice de droits civils bien déterminés. Quant à la curatelle de coopération, elle est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes au consentement d'un curateur. Enfin, la curatelle de portée générale correspond à l'institution actuelle de l'interdiction. Elle prive de plein droit de l'exercice des droits civils. Elle est notamment instituée lorsqu'une personne est durablement incapable de discernement.
Des privilèges pour les proches
Le placement sous autorité parentale d'enfants majeurs interdits sera remplacé par un certain nombre de privilèges pour les père et mère qui sont nommés curateurs de leur enfant. Ils seront, en particulier, dispensés de remettre un inventaire et d'établir des rapports et des comptes périodiques. Ces mêmes privilèges seront désormais octroyés également au conjoint (et, dans un proche avenir, au partenaire enregistré). En outre, lorsque la curatelle est confiée au partenaire, à un descendant, à un frère ou à une sur, l'autorité pourra, si les circonstances le justifient, les dispenser de certaines obligations.
Placement à des fins d'assistance: des innovations
La réglementation prévue en ce qui concerne le placement à des fins d'assistance renforce la protection juridique et comble les lacunes du droit actuel. Elle limite, en particulier, la compétence du médecin d'ordonner un placement et consacre au niveau de la loi des règles de procédure importantes. Elle introduit, en outre, le droit de faire appel à une personne de confiance et l'obligation pour l'autorité de procéder à des contrôles périodiques aux fins de déterminer s'il se justifie ou non de maintenir la mesure. La décision de l'autorité qui ordonne un placement devra mentionner s'il s'agit d'un placement à des fins d'assistance ou de traitement d'un trouble psychique ou encore d'un placement à des fins d'expertise.
Renforcer la solidarité au sein de la famille
De surcroît, le nouveau droit de la protection de l'adulte prend en considération le besoin qu'ont les proches de la personne incapable de discernement de pouvoir prendre eux-mêmes certaines décisions, sans formalités excessives. La solidarité au sein de la famille s'en trouvera renforcée, ce qui permettra à l'autorité de ne pas instituer systématiquement une curatelle. Les proches seront habilités à consentir à des soins médicaux au nom de la personne incapable de discernement, pour autant qu'il n'existe pas de mandat pour cause d'inaptitude ou de directives anticipées suffisamment précises. En outre, l'avant-projet accorde au conjoint (et, dans un proche avenir, au partenaire enregistré) de la personne incapable de discernement le droit d'ouvrir le courrier, d'assurer l'administration ordinaire des revenus et du patrimoine et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'entretien courant.
Mieux protéger les personnes incapables de discernement
L'avant-projet vise, en outre, à renforcer la protection des personnes incapables de discernement qui vivent dans une institution. A cet effet, il prévoit que l'assistance apportée à une telle personne doit faire l'objet d'un contrat écrit, afin de garantir une certaine transparence des prestations fournies. Il fixe également les conditions auxquelles les mesures de contention sont autorisées. Enfin, les cantons devront assujettir à surveillance les homes et les établissements médico-sociaux qui accueillent des personnes incapables de discernement.
Avant-projet de loi distinct pour les règles de procédure
Le DFJP met simultanément en consultation l'avant-projet de révision du CC et un avant-projet de loi fédérale réglant la procédure devant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte. Ce dernier améliorera la protection juridique. Au surplus, il permettra d'éliminer du code civil les dispositions sur le for et la procédure.
Renseignements supplémentaires: Ruth Reusser, directrice suppléante de l'Office fédéral de la justice et présidente de la commission d'experts, tél. 031 322 41 49