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Un progrès pour l'autodétermination des personnes ayant besoin de protection Le DFJP met en consultation un projet d'experts visant la refonte du droit de la tutelle

Berne (ots)

26.06.2003. Ne répondant plus à nos besoins ni à nos
conceptions actuels, le droit de la tutelle doit faire l'objet d'une 
révision totale. Celle-ci visera notamment à favoriser 
l'autodétermination de personnes affectées d'un état de faiblesse et 
ayant besoin d'une assistance. Mercredi, le Conseil fédéral a 
autorisé le Département fédéral de justice et police (DFJP) à mettre 
en consultation l'avant- projet de révision du code civil, élaboré 
par une commission d'experts, et son rapport explicatif. Le terme de 
la consultation a été fixé au 15 janvier 2004.
Le droit actuel de la tutelle n'a pas subi de modifications 
importantes depuis son entrée en vigueur en 1912. Elaboré par une 
commission interdisciplinaire d'experts, l'avant-projet de révision 
du code civil (protection de l'adulte, droit des personnes et droit 
de la filiation) vise, notamment, à favoriser l'autodétermination 
des personnes affectées d'un état de faiblesse et tributaires d'une 
assistance. A cet effet, il propose d'intégrer dans le code civil 
(CC) les trois nouvelles institutions que voici: - Le mandat pour 
cause d'inaptitude qui permet à une personne capable de discernement 
de charger une ou plusieurs personnes physiques ou morales de 
sauvegarder ses intérêts et de la représenter pour le cas où elle 
deviendrait incapable de discernement. - Le mandat dans le domaine 
médical qui permet à une personne de donner à une personne physique 
la compétence de consentir en son nom à un traitement médical si 
elle devenait incapable de discernement. - Enfin, les directives 
anticipées du patient qui permettent à une personne capable de 
discernement de déterminer les traitements médicaux qu'elle accepte 
ou qu'elle refuse pour le cas où elle deviendrait incapable de 
discernement.
Une approche "sur mesure" plutôt que standard
Les mesures tutélaires actuelles qui doivent être instituées par 
l'autorité ne permettent pas de prendre suffisamment en compte le 
principe de la proportionnalité. L'avant-projet prévoit donc de les 
remplacer par une seule et unique mesure: la curatelle. Celle-ci 
sera instituée lorsqu'une personne n'est plus à même d'assurer la 
sauvegarde de ses intérêts et que l'appui qui lui est fourni par des 
proches ou par des services privés ou publics ne suffit plus. A 
l'avenir donc, l'autorité n'ordonnera plus une mesure standard mais 
une mesure adaptée au cas particulier, afin de limiter l'assistance 
étatique au strict nécessaire.
Quatre sortes de curatelles
L'avant-projet prévoit quatre sortes de curatelles, qui sont une 
forme modernisée des mesures prises actuellement par l'autorité. Les 
curatelles d'accompagnement et de représentation sont une version 
modifiée de la curatelle prévue par le droit en vigueur. La 
curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits 
civils de la personne concernée. En revanche, dans le cas de la 
curatelle de représentation, les actes du curateur lient la personne 
représentée. L'autorité peut également limiter l'exercice de droits 
civils bien déterminés. Quant à la curatelle de coopération, elle 
est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne, 
il est nécessaire de soumettre certains de ses actes au consentement 
d'un curateur. Enfin, la curatelle de portée générale correspond à 
l'institution actuelle de l'interdiction. Elle prive de plein droit 
de l'exercice des droits civils. Elle est notamment instituée 
lorsqu'une personne est durablement incapable de discernement.
Des privilèges pour les proches
Le placement sous autorité parentale d'enfants majeurs interdits 
sera remplacé par un certain nombre de privilèges pour les père et 
mère qui sont nommés curateurs de leur enfant. Ils seront, en 
particulier, dispensés de remettre un inventaire et d'établir des 
rapports et des comptes périodiques. Ces mêmes privilèges seront 
désormais octroyés également au conjoint (et, dans un proche avenir, 
au partenaire enregistré). En outre, lorsque la curatelle est 
confiée au partenaire, à un descendant, à un frère ou à une 
sur, l'autorité pourra, si les circonstances le justifient, 
les dispenser de certaines obligations.
Placement à des fins d'assistance: des innovations
La réglementation prévue en ce qui concerne le placement à des fins 
d'assistance renforce la protection juridique et comble les lacunes 
du droit actuel. Elle limite, en particulier, la compétence du 
médecin d'ordonner un placement et consacre au niveau de la loi des 
règles de procédure importantes. Elle introduit, en outre, le droit 
de faire appel à une personne de confiance et l'obligation pour 
l'autorité de procéder à des contrôles périodiques aux fins de 
déterminer s'il se justifie ou non de maintenir la mesure. La 
décision de l'autorité qui ordonne un placement devra mentionner 
s'il s'agit d'un placement à des fins d'assistance ou de traitement 
d'un trouble psychique ou encore d'un placement à des fins 
d'expertise.
Renforcer la solidarité au sein de la famille
De surcroît, le nouveau droit de la protection de l'adulte prend en 
considération le besoin qu'ont les proches de la personne incapable 
de discernement de pouvoir prendre eux-mêmes certaines décisions, 
sans formalités excessives. La solidarité au sein de la famille s'en 
trouvera renforcée, ce qui permettra à l'autorité de ne pas 
instituer systématiquement une curatelle. Les proches seront 
habilités à consentir à des soins médicaux au nom de la personne 
incapable de discernement, pour autant qu'il n'existe pas de mandat 
pour cause d'inaptitude ou de directives anticipées suffisamment 
précises. En outre, l'avant-projet accorde au conjoint (et, dans un 
proche avenir, au partenaire enregistré) de la personne incapable de 
discernement le droit d'ouvrir le courrier, d'assurer 
l'administration ordinaire des revenus et du patrimoine et de 
prendre toutes les mesures nécessaires à l'entretien courant.
Mieux protéger les personnes incapables de discernement
L'avant-projet vise, en outre, à renforcer la protection des 
personnes incapables de discernement qui vivent dans une 
institution. A cet effet, il prévoit que l'assistance apportée à une 
telle personne doit faire l'objet d'un contrat écrit, afin de 
garantir une certaine transparence des prestations fournies. Il fixe 
également les conditions auxquelles les mesures de contention sont 
autorisées. Enfin, les cantons devront assujettir à surveillance les 
homes et les établissements médico-sociaux qui accueillent des 
personnes incapables de discernement.
Avant-projet de loi distinct pour les règles de procédure
Le DFJP met simultanément en consultation l'avant-projet de révision 
du CC et un avant-projet de loi fédérale réglant la procédure devant 
les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte. Ce dernier 
améliorera la protection juridique. Au surplus, il permettra 
d'éliminer du code civil les dispositions sur le for et la 
procédure.
Renseignements supplémentaires:
Ruth Reusser, directrice suppléante de l'Office fédéral de la 
justice et présidente de la commission d'experts, tél. 031 322 41 49

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